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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-16.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.048

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant à Florentin, Marsad (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Albi dont le siège est 5, place Laperouse, Albi (Tarn), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM d'Albi, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui avait été victime en 1986 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 17 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un accident survenu le 14 mai 1980, une incapacité permanente de 12 %, ramenée en dernier lieu à 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte des énonciations mêmes des juges du fond qu'à la suite de plusieurs accidents du travail, il lui a été attribué un taux global d'incapacité permanente supérieur à 10 %, ce qui interdisait la capitalisation décidée par la caisse ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la CPAM d'Albi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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