Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01582 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC7T
N° de Minute : 1589
Ordonnance du mardi 12 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [U]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] - SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [K] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me el-HAIK Guillaume, avocat cabinet centaures
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu les observations de M. Le préfet du Pas de Calais ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [F] [U], né le 1er janvier 1999 à [Localité 1] en Syrie, ressortissant syrien, connu au système EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 22/09/2022 et en Belgique le 10/08/2023, a fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit l'Allemagne, prise par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 8 septembre 2023, et par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative, décision qui lui a été notifiée à 16h50.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 septembre 2023 à 14h08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [U] du 11 septembre 2023 à 13h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1. irrégularité du menottage constituant un comportement inhumain et dégradant,
2. l'interpellation irrégulière en l'absence de réquisition du procureur,
3. absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Exception de procédure article 74 code de procédure civile
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Le moyen nouveau numéro 2, relatif à l'irrégularité de l'interpellation, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du menottage
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradant.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé a partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'age et de 1'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suf't pas que le traitement comporte des aspects désagréables.
(Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
Il résulte par ailleurs de l'article 803 du code de procédure pénale que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« En l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition qu'il ait été fais usage de menottes. Monsieur [F] [U] ne démontre pas qu'il aurait été menotté sur le trajet entre le lieu de son interpellation et [Localité 2]. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, les photographies versées aux débats ne démontrant pas l'existence d'un menottage, et étant relevé d'une part, que si un menottage avait eu lieu pendant la garde à vue cela aurait fait l'objet d'une mention dans un procès verbal en application des dispositions du code de procédure pénale, d'autre part à supposé établi le caractère abusif d'une telle utilisation de menottes, cet abus ne pourrait avoir de conséquence quant à la régularité de la procédure administrative, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droits des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les diligences de l'administration et la demande de prolongation de la rétention
L'intéressé ne disposant pas de documents d'identité, l'administration a effectué une demande de réadmission auprès des autorités allemandes le 8/09/2023 à 14h48, le jour du placement en rétention, lesquelles ont 14 jours pour répondre. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce et réalisées dans un délai raisonnable, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [U] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [K]
Le greffier
N° RG 23/01582 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC7T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [U] le mardi 12 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 12 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 12 septembre 2023
N° RG 23/01582 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC7T
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