Texte intégral
ARRET N°
du 7 novembre 2023
N° RG 22/01511
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG2U
Association LES AILES ARDENNAISES
c/
1)S.A.S REUNION AERIENNE ET SPATIALE
2) G.I.E LA REUNION AERIENNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT- CAULIER RICHARD- CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES,
L'Association LES AILES ARDENNAISES, association soumise à la loi de 1901, enregistrée sous le numéro SIREN 780 292 066, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, comparants en personne à l'audience du 26 septembre 2023, domiciliés de droit au siège : [Adresse 7],
[Localité 8]
Assistés par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT- CAULIER RICHARD-CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant, et par Me Louis-Romain RICHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
INTIMEES :
1) la S.A.S. REUNION AERIENNE ET SPATIALE, société par actions simplifiée, intermédiaire d'assurance et de réassurance, au capital de 1 000 000 d'euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 815.336.672, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
2) le G.I.E. LA REUNION AERIENNE, Groupement d'Intérêt Economique, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 703.002.332, pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]/FRANCE
Prise en qualité de mandataire des assureurs :
- GENERALI IARD, société anonyme de droit français au capital de 94 630 300 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, société appartenant au Groupe Generali, immatriculée au registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026, ayant son siège social [Adresse 3],
- MMA IARD SA, société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440.048.882, ayant son siège social [Adresse 2])
- SCOR EUROPE SE, société de droit français établie en FRANCE, au capital de 5 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 024 509, venant aux droits de SCOR UK COMPANY LTD, société de droit anglais établie au Royaume Uni, au capital de 65 000 000 livres strerling, ayant son siège social [Adresse 1], Angleterre, immatriculée au 'Companies House' de England & Walles sous le numéro 01334736, ayant son siège social [Adresse 4],
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON et Madame Véronique MAUSSIRE conseillères, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller,
Madame Florence MATHIEU, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'association Les Ailes ardennaises est en charge de l'animation de l'aéroclub situé à l'aérodrome des Ardennes situé sur les communes de [Localité 9] et [Localité 8].
La société Maurice Picard a fait appel à cette association pour organiser des baptêmes de l'air à l'occasion de ses 60 ans d'existence. Lors de cette manifestation, organisée le 28 juillet 2018, un aéronef piloté par le président de l'association et transportant trois passagers a chuté quelques secondes après le décollage au niveau d'un bosquet d'arbres. Le pilote et un passager sont décédés, les deux autres passagers ont été blessés.
L 'association Les Ailes ardennaises a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Indiquant ne pas avoir obtenu de réponse de ce dernier, elle a introduit une action en référé-provision pour obtenir l'indemnisation de la carcasse de son aéronef et par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a renvoyé le dossier au fond devant la première chambre civile de ce tribunal estimant que la demande dont il était saisi impliquait un examen complet des documents contractuels comme des échanges intervenus entre les parties.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
débouté l'association Les Ailes ardennaises de l'ensemble de ses demandes,
condamné l'association Les Ailes ardennaises aux entiers dépens,
condamné l'association Les Ailes ardennaises à verser au GIE La Réunion aérienne la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS La Réunion Aérienne et spatiale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait application des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, de l'article 2 des statuts de l'association Les Ailes ardennaises définissant son objet et de l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédure administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement ' CE) n°216-2008 du Parlement européen et du Conseil et a considéré qu'il convenait d'apprécier le respect par l'aéroclub de la réglementation à laquelle il est soumis et notamment à l'arrêté interministériel afin de déterminer si les conditions de la garantie sont remplies.
Il a estimé qu'il ne résultait d'aucun élément que le jour du sinistre, l'association ait eu recours à des pilotes extérieurs et en a conclu qu'il devait être considéré que les avions extérieurs étaient bien utilisés sous contrat de location.
Il a relevé que l'association justifiait avoir transmis le formulaire AERAL pour 2017 et 2018 et qu'une déclaration rectificative avait été établie pour ces années, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'association d'avoir commis des erreurs, sauf à démontrer que les déclarations ont été frauduleuses, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
S'agissant de la limite de 8% des heures de vol totales effectuées, affectée aux vols découverte, il a rappelé qu'il appartient à l'assuré de démontrer qu'il remplit les conditions de la garantie. Il a considéré que l'association avait, à tort, exclu de ses déclarations certains vols initiation, lesquels restent catégorisés comme vol découverte dès lors qu'ils sont adressés à des personnes non membres, à destination de la promotion d'activité et d'une éventuelle adhésion future.
Il a en outre estimé qu'il existait des incohérences entre les carnets de route des appareils et les renseignements rentrés dans le logiciel Opti Aéro par l'association, lesquelles n'étaient pas expliquées par l'aéroclub et ne permettaient pas de vérifier la réalité de son activité. Il en a conclu que l'association Les Ailes ardennaises ne justifiait pas avoir respecté l'obligation de limiter les vols découverte à 8% du total des heures de vol effectuées, relevant en outre que la déclaration AERAL 2018 rectifiée en 2020 mentionnait au jour du sinistre un nombre d'heures de vol découverte représentant 10.6% de l'activité totale.
Il a conclu que l'association Les Ailes ardennaises ne justifiait pas remplir les conditions de la garantie et que de nombreux éléments concouraient à constater qu'elles ne l'étaient pas.
Pour rejeter la demande de l'association en indemnisation au titre de la bonne foi contractuelle, il a indiqué qu'il apparaissait légitime que l'assureur ait entendu vérifier les conditions de la garantie, notamment dans un contexte d'organisation d'une manifestation d'ampleur de vols découverte le jour du sinistre, prévoyant 150 baptêmes de l'air avec 50 rotations sur la journée avec 5 avions. Et il a rappelé que l'assureur attendait des pièces justificatives qui n'ont pu être transmises dans un premier temps, notamment des éléments indisponibles le temps de l'enquête pénale.
L'association Les Ailes ardennaises a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2022.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner in solidum la SAS La Réunion Aérienne et Spatiale et le GIE La Réunion Aérienne, pour le compte de leurs mandants, les sociétés Generali IARD, MMA IARD et SCOR SE Europe venant aux droits de SCOR UK Company LTD, à lui payer les sommes suivantes :
48 000 euros au titre de la police d'assurance n°2018/10470 augmentée des intérêts courus depuis le 28 mai 2020,
15 000 euros au titre de la violation manifeste de leur obligation de bonne foi,
20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait reproche au tribunal d'avoir fondé le rejet de ses demandes sur une exclusion de garantie relative au dépassement de la limite de 8% des heures de vol totales effectuées affectée aux vols de découverte, alors qu'elle ne concerne pas la garantie qu'elle entend mobiliser, soit la garantie dommages aux corps des aéronefs. Elle affirme néanmoins qu'elle a respecté les obligations réglementaires en cause, en se fondant sur les carnets de route de l'ensemble des aéronefs qu'elle a utilisés sur les années 2017 et 2018, ainsi que ses tableurs de saisie nommés « Opti AERO ».
Elle affirme que les déclarations AERAL sont effectuées sur la base du volontariat et à des visées purement statistiques, de sorte qu'elles n'ont pas la même valeur probante que les carnets de route.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SAS La réunion aérienne et spatiale et le GIE La Réunion aérienne en sa qualité de mandataire des assureurs Generali IARD, la SA MMA IARD et la société SCOR Europe SE demandent à la cour de :
confirmer le jugement,
En conséquence,
débouter l'association Les Ailes ardennaises de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'assureur le GIE La Réunion aérienne pour le compte de ses compagnies mandantes et de la société Réunion aérienne spatiale,
condamner l'association Les Ailes ardennaises à leur verser, chacune une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de l'association Les Ailes ardennaises,
débouter l'association de sa demande de condamnation à payer la somme de 15 000 euros pour une prétendue violation de l'obligation de bonne foi de l'assureur qui n'est ni fondée, ni justifiée,
débouter l'association de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 000 euros,
réserver les dépens.
Les intimés estiment qu'il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle remplit les conditions de la garantie au regard de l'usage déclaré qu'elle faisait de l'aéronef et de la réglementation applicable. Ils invoquent à cet égard les dispositions de l'arrêté interministériel du 18 août 2016 relatives aux vols de découverte et affirment qu'en tant qu'organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, l'association Les Ailes ardennaises ne pouvait organiser sa prestation commerciale qu'à la condition de recourir à ses propres aéronefs en propriété ou, à défaut, sous contrat de location coque nue. Or ils affirment que l'association a eu recours à des avions extérieurs pour réaliser la prestation commerciale en cause, sans produire de contrats de location coque nue
Ils invoquent en outre les dispositions de l'arrêté de 2016 relatives aux vols de découverte qui circonscrivent et limitent l'activité commerciale d'un aéroclub. Or ils expliquent avoir sollicité de leur assuré la communication des déclarations AERAL transmises à la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) pour les années 2017 et 2018, en faisant valoir qu'elles permettent un contrôle de l'activité commerciale, qui doit rester marginale, sans quoi l'aéroclub ne peut être agréé et que la déclaration pour 2017 était inexacte, tandis que celle concernant l'année 2018 révélait l'existence de 10.6% de vols de découverte.
S'agissant des carnets de vol, également réclamés à l'association, ils affirment qu'ils ne permettent pas d'identifier la nature des vols, dont les vols de découverte ;
Quant aux tableurs invoqués par l'association, ils estiment qu'ils n'ont aucune valeur probante.
Les intimés ajoutent que l'appelante ne lui a pas communiqué les autorisations délivrées par son président en conseil d'administration aux pilotes pour assurer des vols de découverte (article 3 arrêté 18 août 2016).
MOTIFS,
Il résulte du rapport d'enquête établi après l'accident par le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (le BEA) que le 28 juillet 2018, l'aéronef immatriculé F-GFXE, à bord duquel se trouvaient trois passagers, outre le pilote, a décollé à 9h28, qu'il a levé les roues après environ 350 mètres de roulement puis que le régime moteur a diminué subitement, que le pilote a viré immédiatement à gauche sans mettre l'avion en descente et que quelques secondes plus tard, il a décroché et est entré en collision avec le sol dans un bosquet.
Le pilote et un passager sont décédés, les deux autres passagers ont été blessés et l'avion a été détruit.
L'association a déclaré le sinistre à la Réunion aérienne par courrier du 29 juillet 2018.
Sur la garantie et la demande en paiement :
L'association Les Ailes ardennaises entend mobiliser la garantie dommages aux corps d'aéronefs du contrat qu'elle a souscrit auprès de La Réunion aérienne agissant pour le compte de ses compagnies mandantes.
Les conditions générales stipulent que cette garantie, comme les trois autres prévues au contrat, est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes, alors que l'aéronef est « en évolution » et ce quelles que soient les causes de l'accident :
l'aéronef doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et pourvu d'un titre de navigabilité ou d'un document en tenant lieu, valide et non périmé,
l'aéronef doit être utilisé dans les limites de son titre de navigabilité ou du document en tenant lieu et/ou des documents associés. L'aéronef doit également être utilisé conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l'exploitant,
le personnel prenant part à la conduite de l'aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité, exigés pour les fonctions qu'il occupe à bord et pourvu des autorisations spéciales lorsqu'elles sont nécessaires et ce en conformité avec la réglementation concernant les conditions de vol.
Ce dernier paragraphe porte sur la qualification du personnel prenant part à la conduite de l'aéronef. Les intimés ne peuvent donc arguer des mentions finales « en conformité avec la réglementation concernant les conditions de vol » pour soutenir que l'octroi de la garantie est subordonné au respect de la réglementation relative aux vols de découverte, en particulier celles de l'arrêté interministériel du 18 août 2016.
L'association Les Ailes ardennaises produit un contrat conclu le 7 février 2014 avec la SARL Aéro-Phil pour la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef accidenté et le carnet de route de l'appareil mentionne des travaux réguliers et, en dernier lieu, le 26 juillet 2018 et qu'il était alors considéré prêt à la remise en service sous réserve de vol de contrôle satisfaisant.
Le BEA indique dans son rapport d'enquête après l'accident : « La tenue à jour de la documentation de maintenance du F-GFXE était assurée par le pilote, qui réalisait les visites 50h. L'examen de ces documents n'a pas révélé d'élément pouvant être en relation avec la diminution de puissance et l'arrêt du moteur.
L'avion avait effectué deux vols depuis sa dernière visite de maintenance, correspondant à la visite 100h, réalisée dans un atelier agréé ».
Le pilote de l'avion était titulaire d'une licence de pilote privé avion depuis 1998, ainsi que l'indique le BEA dans son rapport, assortie d'une qualification monomoteurs à pistons en cours de validité. Il totalisait environ 660 heures de vol. Il occupait les fonctions de président de l'aéroclub.
Les conditions précitées de garantie sont donc remplies au regard de l'ensemble de ces éléments.
Les événements garantis au titre de la garantie dommages aux corps d'aéronefs sont ainsi définis dans les conditions générales du contrat : « La présente garantie couvre la disparition, le vol (soustraction frauduleuse) ainsi que les dommages matériels causés à l'aéronef en raison d'un accident et ce jusqu'à concurrence de sa valeur assurée, déduction faite de la franchise mentionnée aux conditions particulières, dès lors qu'il est utilisé et/ou exploité dans le cadre d'un transport privé ou lors d'une activité de travail aérien expressément stipulée aux conditions particulières ».
Les conditions particulières définissent l'usage garanti de l'aéronef accidenté par référence aux activités statuaires de l'aéroclub.
L'article 2 des statuts de l'association Les Ailes ardennaises indique que l'association a, notamment, pour but de promouvoir, faciliter et organiser la pratique de l'aviation et des différentes activités qui s'y rattachent. Ceci notamment par des opérations de découverte par le public et par la formation des pilotes, l'entraînement, le voyage et l'instruction technique nécessaires, tant à l'aide de moyens privés que de moyens d'Etat, à effet de développer l'aviation en général comme de préparer aux carrières ou métiers qui s'y rattachent.
Les activités statutaires de l'association incluent donc les vols de découverte et il n'est fait aucune référence quant à la proportion que ces vols doivent représenter au sein de l'activité totale ou à une limite qu'ils ne devraient pas dépasser.
L'activité de vol de découverte à l'occasion de laquelle le sinistre a eu lieu entre donc bien dans les statuts de l'association et correspond, comme telle, à l'usage garanti dans les conditions particulières pour l'aéronef accidenté, sans qu'il y ait lieu de se référer en outre, comme les intimés entendent le faire, à la « réglementation applicable » dès lors que les stipulations contractuelles ne le font pas, comme cela peut être le cas pour d'autres garanties. En effet, la garantie de responsabilité civile également prévue au contrat conclu entre les parties stipule : « Est également couverte la responsabilité civile de l'assuré à la suite d'accidents résultants de vols de découverte ou vols d'initiation exceptionnellement effectués à titre onéreux, dans les conditions et limites fixées par la réglementation applicable en vigueur (') ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de garantie prévues par le contrat d'assurance sont réunies, les dispositions de l'arrêté interministériel du 16 août 2018 étant invoquées par les intimés en dehors de toute référence contractuelle à ce texte ou même de référence à la réglementation propre aux vols de découverte. Et il ne peut être considéré que la mise en 'uvre de la garantie implique nécessairement le respect de cette réglementation, puisque le rédacteur du contrat a jugé nécessaire, pour une autre garantie prévue au contrat, d'y faire expressément référence.
En conséquence, le GIE La Réunion aérienne est tenu de garantir l'association Les Ailes ardennaises au titre du sinistre survenu le 28 juillet 2018, l'association étant déboutée de sa demande présentée contre la SAS La réunion aérienne et spatiale, mandataire et courtier en assurance, dont elle ne démontre pas qu'elle serait tenue des obligations résultant du contrat d'assurance.
L'aéronef sinistré est assuré pour une valeur de 50 000 euros et les conditions particulières prévoient une franchise de 2 000 euros.
Le GIE La Réunion aérienne sera donc condamné à payer à l'association Les Ailes ardennaises la somme de 48 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre du 28 mai 2020 valant mise en demeure, par application de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute l'association de sa demande présentée contre le GIE et confirmé du chef rejetant la demande présentée contre la SAS La réunion aérienne et spatiale.
Sur la demande en paiement pour manquement à la bonne foi contractuelle :
L'association Les Ailes ardennaises n'explicite pas et ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation au titre d'un manquement de la société La réunion aérienne et spatiale au principe de bonne foi contractuelle, alors qu'elle invoque l'article 1231-6 du code civil et qu'elle doit donc démontrer qu'elle subit un préjudice indépendant du retard dans le paiement de l'indemnité d'assurance, lequel est déjà réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal.
Elle sera donc déboutée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le GIE La réunion aérienne, partie condamnée, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Il est équitable d'allouer à l'association Les Ailes ardennaises la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il déboute l'association Les Ailes ardennaises de ses demandes contre la SAS La réunion aérienne et spatiale et de sa demande en paiement fondée sur une violation de l'obligation de bonne foi,
L'infirme en ses autres dispositions contestées,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne le GIE La Réunion Aérienne, pour le compte de ses mandants, les sociétés Generali IARD, MMA IARD et SCOR SE Europe venant aux droits de SCOR UK Company LTD à payer à l'association Les Ailes ardennaises la somme de 48 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020,
Condamne le GIE La Réunion Aérienne, pour le compte de ses mandants, les sociétés Generali IARD, MMA IARD et SCOR SE Europe venant aux droits de SCOR UK Company LTD à payer à l'association Les Ailes ardennaises la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GIE La Réunion Aérienne, pour le compte de ses mandants, les sociétés Generali IARD, MMA IARD et SCOR SE Europe venant aux droits de SCOR UK Company LTD de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Condamne le GIE La Réunion Aérienne, pour le compte de ses mandants, les sociétés Generali IARD, MMA IARD et SCOR SE Europe venant aux droits de SCOR UK Company LTD aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,