Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2022 - Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-22-000222
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0441
INTIMÉES
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH), établissement public à caractère industriel et commercial, pris en la personne de son directeur général, représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 279 300 198 00041
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221
Commune MAIRIE DE [Localité 9]
Désistement partiel à son égard prononcé par ordonnance du 10/01/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2019, un arbre a chuté dans l'[Adresse 6] à [Localité 9] (93) endommageant plusieurs véhicules dont celui de M. [L] [V], de marque Opel Zafira 2008, 1.7 CDTI 125 FAP Magnetic, qui se trouvait stationné sur l'[Adresse 7].
Le véhicule n'étant pas récupérable a été transporté à la casse et M. [V] a été remboursé par son assureur à hauteur de 3 500 euros.
Saisi le 7 février 2022 par M. [V], le tribunal de proximité de Pantin a, par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige :
- mis hors de cause la mairie de [Localité 9],
- débouté M. [V] de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 3 000 euros à l'encontre de l'Epic de Seine-Saint-Denis Habitat,
- condamné M. [V] aux dépens.
Le premier juge a relevé que M. [V] avait été indemnisé à hauteur de 3 500 euros par son assureur, la MAIF, en raison de la chute de l'arbre, que M. [V] ne démontrait pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité en ce qu'il ne prouvait ni l'absence d'élagage de l'arbre depuis dix ans ni les difficultés subies en raison de la privation de véhicule. Le juge en a conclu qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de préjudices.
Par déclaration électronique en date du 2 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la mairie de [Localité 9] et a dit que l'instance se poursuivait à l'égard de l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023 M. [V] demande à la cour sur le fondement des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil :
- de le juger recevable en ses demandes,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pantin le 2 novembre 2022,
- de condamner l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat à lui payer les sommes de 3 288,72 euros au titre du préjudice matériel, de 5 000 euros au titre du préjudice lié aux troubles dans la vie quotidienne, de 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément, de 1 000 euros au titre du préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Répondant à l'irrecevabilité de ses demandes soulevée par l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat au motif qu'il s'agirait de demandes nouvelles et qu'elles excéderaient la somme de 5 000 euros, il considère que ses demandes en première instance comme devant la cour tendent à la réparation de son préjudice consécutif à la chute de l'arbre appartenant à l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat sur son véhicule, que le fait que le montant des indemnités demandées ne soit pas le même ne remet nullement en cause la recevabilité de ses demandes, que les demandes qu'il présente à la cour au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément constituent bien l'accessoire et la conséquence de la demande en réparation de son préjudice matériel présenté devant les premiers juges.
Au soutien de ses demandes au fond, il fait valoir que l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat, avec lequel il était lié par un contrat d'habitation, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'entretenant pas l'espace commun et l'arbre qui a détruit son véhicule. Il estime également avoir subi un préjudice matériel puisque son véhicule présentait une valeur argus de 6 012 euros et avait bénéficié de travaux pour 846,72 euros alors qu'il n'a été indemnisé qu'à hauteur de 3 570 euros.
Il ajoute que sa femme et lui ont le statut de travailleur handicapé depuis le mois de septembre 2014 entraînant notamment des difficultés à la marche, qu'en raison de leurs problèmes de santé et de leur vie familiale, ils ont rencontré des soucis pour se déplacer en l'absence de véhicule.
Il dénonce également un préjudice d'agrément, n'ayant pu réaliser des voyages et déplacements d'agrément avec sa famille.
Il considère avoir subi un préjudice moral en constatant la destruction de son véhicule.
Il estime qu'il existe un lien de causalité entre la chute et les préjudices subis et que le dommage n'est pas dû à la tempête comme le soutient l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat demande à la cour :
- de dire et juger irrecevables les demandes de M. [V] et par conséquent le débouter de son appel,
à titre subsidiaire, vu l'article 9 du code de procédure civile,
- de débouter M. [V] de son appel,
en tout état de cause,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pantin en date du 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soulève l'irrecevabilité des demandes de l'appelant comme étant nouvelles et en ce que la demande initiale était chiffrée à 3 000 euros et qu'elle se porte désormais à 11 788,72 euros, qu'il ne peut élever le montant de ses demandes formulées au départ par requête, en application de l'article 818 du code de procédure civile.
Sur le fond, il soutient avoir respecté son obligation d'entretien de l'espace commun comprenant l'arbre qui a chuté.
Il considère que le préjudice matériel a déjà été indemnisé par l'assureur, que le préjudice lié aux troubles dans la vie quotidienne, le préjudice moral et le préjudice d'agrément ne sont pas justifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L'article 564 du code de procédure civile dispose que "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".
L'article 565 du code de procédure civile prévoit que "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent".
L'article 566 du code de procédure civile dispose que "Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire".
Si le principe de prohibition de demandes nouvelles en appel reste acquis, il n'en demeure pas moins qu'il connaît quelques exceptions.
En l'espèce, il est constant que devant le premier juge M. [V] a formé une demande globale de 5 000 euros se décomposant en réalité en indemnisation du préjudice matériel et indemnisation de son préjudice de jouissance et d'agrément visant la mairie de [Localité 9] et l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat.
A hauteur d'appel, il porte ses demandes à 3 288,72 euros au titre du préjudice matériel, à 5 000 euros au titre du préjudice lié aux troubles dans la vie quotidienne, à 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément et à 1 000 euros au titre du préjudice moral. La cour observe ainsi que n'est formée en surplus que la demande au titre du préjudice moral, les autres demandes ayant simplement été augmentées.
Il convient donc de rechercher si cette demande de préjudice moral est réellement une demande nouvelle.
L'hypothèse d'une prétention nouvelle "aux fins d'opposer compensation ou pour faire écarter les prétentions adverses" ne correspond pas à la demande de préjudice moral de M. [V], pas plus que cette dernière n'est apparue "du fait de l'évolution du litige, qu'il s'agisse de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait".
Cette demande est donc en lien avec un préjudice moral dont M. [V] ne soutient pas qu'il soit apparu en cours de procédure, pas plus qu'il ne justifie d'une impossibilité à en faire état avant l'appel.
Par conséquent, la demande de préjudice moral est une demande nouvelle et en cela est déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il doit être rappelé que les demandes de majoration de sommes sollicitées au titre de postes de préjudice ne peuvent être assimilées à des demandes nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins d'indemnisation que celles soumises au premier juge.
Enfin, si les demandes initiales ont été formées devant le tribunal de proximité de Pantin sous forme de requête comme étant inférieures ou égales à 5 000 euros par application de l'article 818 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que cette forme de saisine de la juridiction de première instance n'empêche pas l'appelant de majorer ses demandes en appel.
Par conséquent, les demandes de M. [V] sont recevables à l'exception de la demande de préjudice moral.
Sur les demandes d'indemnisation
L'article 1231-1 du code civil prévoit que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".
M. [V] entend engager la responsabilité de son bailleur, l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat, selon le contrat de location conclu avec lui le 23 septembre 2009 portant sur un appartement situé dans l'ensemble immobilier les auteurs, [Adresse 2], à [Localité 9].
Il n'est pas contesté par les parties que l'arbre, dont la situation exacte n'est pas connue, fait partie des espaces communs dépendant de la société EPIC Seine-Saint-Denis Habitat, et que c'est la chute de cet arbre le 14 décembre 2019 [Adresse 6] qui a engendré d'importants désordres sur le véhicule de M. [V], garé [Adresse 7], le rendant inutilisable.
Le défaut d'entretien régulier de cet arbre peut constituer une faute de la part du bailleur ayant conduit aux préjudices constatés.
Si M. [V] produit deux attestations de Mme [Z] et de M. [S] dénonçant un manque d'élagage de l'arbre litigieux depuis dix ans, le bailleur produit quant à lui les contrats de maintenance et de conservation des espaces verts de la cité "les auteurs", les actes d'engagement et les factures d'entretien datées des 29 mars, 25 avril, 31 mai, 24 juin, 25 juillet, 30 septembre et 11 décembre 2019 couvrant ainsi la période de chute de l'arbre.
Il est ainsi suffisamment démontré l'absence de faute de la part du bailleur alors que, de surcroît, la chute de cet arbre est intervenue un jour de tempête.
S'il n'est pas évoqué le classement de cette tempête du 14 décembre 2019 comme catastrophe naturelle, il n'en demeure pas moins que les parties s'accordent pour reconnaître que c'est pendant cette tempête que l'arbre s'est soudainement effondré.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à l'EPIC Saine-Saint-Denis Habitat.
Sachant que pour que la responsabilité de l'EPIC soit retenue, il doit être établi l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Dès lors que M. [V] échoue à prouver une faute de son bailleur, sa demande de mise en cause de la responsabilité de ce dernier ne pourra prospérer sans qu'il soit utile d'examiner les préjudices et lien de causalité.
M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. [L] [V] irrecevable ;
Déclare les autres demandes de M. [L] [V] recevables ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [V] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Laisse à M. [L] [V] les dépens d'appel ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente