Cour de cassation, 28 février 1995. 93-44.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.597
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union laitière vittelloise "Fromagerie de l'Ermitage", dont le siège social est à Bulgneville (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Noël X..., demeurant "Les Forges" à Pont-du-Navoy (Jura), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction attaquée ;
Attendu que la société coopérative agricole Union laitière vittelloise s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 29 mars 1993, par déclaration écrite de son mandataire ;
Attendu, cependant, que le pouvoir produit par ce mandataire, rédigé en termes généraux, ne comporte aucune indication concernant la décision attaquée et la partie adverse ;
qu'il ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Union laitière vittelloise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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