Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1783/23
N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6RG
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
14 Octobre 2021
(RG 20/00081 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. ORGANISATION INTRA GROUPE DES ACHATS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [R] a été engagé par la société Organisation Intra-groupe des Achats (OIA), en contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 9 mars 2015, en qualité de gestionnaire approvisionnement, avec le statut d'agent de maîtrise.
La société OIA est en charge de la promotion et de la commercialisation de la marque distributeur Auchan.
Monsieur [R] s'est vu confié le poste d'assistant produit électroménager à compter du 1er octobre 2018.
Par lettre du 13 mars 2020, Monsieur [R] a été convoqué pour le 25 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 30 mars 2020, la société Organisation Intra-groupe des Achats a notifié à Monsieur [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 14 mai 2020, Monsieur [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a condamné la société Organisation Intra-groupe des Achats à payer à Monsieur [S] [R] les sommes de :
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Organisation Intra-groupe des Achats a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la société Organisation Intra-groupe des Achats demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [S] [R], qui a formé appel incident, demande la réformation du jugement quant au quantum des sommes allouées et la condamnation de la société Organisation Intra-groupe des Achats à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- 13 656,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
L'article L.6321-1 du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
En l'espèce, Monsieur [R] soutient n'avoir bénéficié d'aucune action de formation ou d'accompagnement à l'occasion du changement de fonction intervenu en octobre 2018.
Selon avenant au contrat de travail daté du 27 novembre 2018, Monsieur [R], embauché en qualité de gestionnaire d'approvisionnement, est devenu assistant produit à compter du 1er octobre 2018.
La société OIA ne démontre pas, par la production d'une offre d'emploi diffusée en juin 2020, avoir remis une fiche de poste au salarié définissant ses nouvelles fonctions.
L'appelante, qui dans ses écritures soutient avoir laissé le temps à Monsieur [R] d'appréhender ses nouvelles fonctions, ne justifie pas avoir engagé la moindre démarche d'accompagnement ou avoir proposé au salarié la moindre formation au cours des premiers mois qui ont suivi cette prise de poste. Le tableau communiqué en pièce 13 ne porte aucune mention permettant de garantir que les formations listées concernent toutes l'intimé.
La société OIA n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'intéressé a bénéficié de l'encadrement et de l'accompagnement de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, alors que celui-ci affirme (sans toutefois le prouver) que les deux chefs d'équipe sous l'égide desquels il travaillait ont quitté les effectifs peu de temps après son arrivée dans ce nouveau poste.
Ses carences de l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation d'adaptation ont mis Monsieur [R] en difficultés.
Ainsi, par courriel du 12 mars 2019, Monsieur [R] a alerté sa hiérarchie en soulignant ne pas être en mesure d'assurer correctement l'ensemble des tâches confiées. Il a demandé une clarification de ses missions, une définition des priorités, une réflexion sur la répartition de sa charge de travail, avant de conclure : 'cela commence sérieusement à avoir un impact sur mon bien être au travail'.
Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail du 7 au 21 mai 2019. Le certificat médical afférent fait état d'un 'épisode dépressif lié au travail'. Le médecin traitant atteste : 'Monsieur [R] m'a consulté le 7 mai 2019 pour syndrome anxyodépressif lié à des difficultés professionnelles et managériales. Il présentait des troubles du sommeil, une anxiété, une hypotension'.
L'employeur n'a réagi qu'après ces alertes, plus de 8 mois après la prise de fonction, en arrêtant avec le salarié, le 6 juin 2019, un 'plan personnel d'amélioration' ayant pour but 'de fixer sur une période d'au moins 6 mois des objectifs précis, datés, quantifiés, visant à vous permettre de revenir au niveau de tenue de fonction attendu' et d'accorder au salarié 'tout l'accompagnement et le suivi nécessaires pour développer vos compétences'.
Ce plan prévoyait notamment la mise en oeuvre d'un tutorat par le chef de marché, l'organisation de points d'avancement réguliers, l'allégement de 30 % du portefeuille, le bénéfice d'une formation 'gestion des priorités'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société OIA a tardé à mettre en oeuvre son obligation d'adaptation au nouveau poste de travail.
Ce manquement, qui s'est poursuivi pendant plusieurs mois après la prise en charge de nouvelles fonctions, a été préjudiciable pour Monsieur [R] qui a été significativement déstabilisé dans l'exercice de son activité professionnelle, au point d'altérer son état de santé.
Il convient d'évaluer le préjudice en résultant, par réformation du jugement déféré, à la somme de 3 000 euros.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 mars 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Au regard des lacunes importantes concernant votre niveau de tenue de fonction et vos résultats et afin de vous permettre de progresser sur votre organisation, communication et fiabilité, un plan personnalité d'une durée de 6 mois, destiné à vous accompagner dans l'amélioration a été mis en place sur le 2ème semestre 2019.
Durant cette période, vous avez profité d'un accompagnement individualisé par votre manager (proposition d'outils, rendez-vous de suivi avec les chefs de produit et votre manager, transfert de certaines missions à d'autres collaborateurs) et d'une formation présentielle de 2 jours sur la 'gestion des priorités' financée par l'entreprise. Nous avons conclu ce plan personnel d'accompagnement positivement au vu des efforts et progrès fournis sur la période mais avec toutefois des points de vigilance importants sur la constance des efforts et de ces progrès dans le temps.
Malgré cet accompagnement, il émerge depuis plusieurs semaines de nombreux retours négatifs à l'interne et plaintes des pays qui démontrent une importante rechute :
- il y a, à date, 35 produits sans fiche produit dans l'outil de digitalisation de notre offre, soit la quasi-totalité des produits lancés depuis 1an.
- le 27/12/19, le chef de marché Froid vous faisait remarquer que malgré plusieurs relances, vous n'avez pas envoyé les supports de commande de la gamme réfrigérateurs pour Auchan France, ce qui a handicapé la période d'implantation de la saison (et donc le chiffre d'affaires d'Auchan), ce que vous avez reconnu le 29/12/19.
- le 24/02/20, votre manager a été alerté par une acheteuse Auchan France que vous ne la mettiez pas destinataire de vos mails à destination des acheteurs Auchan France alors qu'elle vous l'avait signalé à plusieurs reprises. Il vous a donc fait un mail en vous demandant de veiller à la mettre en destinataire le 24/02 ; le 02/03, vous avez envoyé le support d'achat d'une opération majeure de l'année 2020 sans la mettre destinataire. Si une autre acheteuse n'avait pas veillé à lui transmettre le mail, cet incident aurait engendré une absence de commande sur une opération générant 150 000 € de chiffre d'affaires.
- le 02/03/20, lors d'un point avec les équipes logistiques, votre manager a été informé qu'aucune traduction n'avait été réalisée dans les outils pour les passations de commandes d'Auchan Russie et Auchan Ukraine depuis le mois de janvier, ce qui engendre des ruptures de stock pour les magasins de ces pays.
- Enfin, le 03/03/20, nous avons pris connaissance d'une erreur grave engendrant d'importantes pertes financières pour Auchan et de nombreuses perturbations internes. En effet, pour la création de la friteuse Qilive152861, vous avez communiqué au chef de produit et au bureau d'achat un mauvais code produit, ce qui a généré un mauvais code EAN qui a été imprimé sur les packagings de 2 304 produits envoyés dans 109 magasins français et luxembourgeois.
Le produit passe donc en caisse à 4 € au lieu de 49 €.
Le risque financier pour Auchan est de 100 000 €.
Pour limiter ce risque, de nombreux magasins ont dû re-sticker leurs produits (manutention, coût, risque de casse').
Par ailleurs, l'image de notre service et de marque sont considérablement entachées à l'interne (direction pays + magasins).
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse justifiée par une insuffisance professionnelle. Vous cesserez de faire partie du personnel à l'expiration de votre préavis de 2 mois qui débute à compter de la première présentation de ce courrier à votre domicile. Toutefois, nous vous dispensons, à compter de la réception de cette notification, de réaliser votre préavis.»
La cour relève que deux des faits visés dans la lettre de licenciement ne sont nullement établis par des pièces versées au dossier : le défaut de fiche produit concernant 35 articles et l'absence de traduction depuis le mois de janvier 2020 pour permettre les passations de commandes d'Auchan Russie et Auchan Ukraine.
A la lecture des éléments produits par l'employeur, les autres carences apparaissent caractérisées.
Monsieur [R] reconnaît avoir oublié d'envoyer les supports de commande d'une gamme de réfrigérateurs. Il a indiqué, dans un courriel du 29 décembre 2019, avoir omis de joindre le document visé à un message envoyé le 20 décembre précédent. Il semble ne pas avoir pris conscience de son prétendu oubli avant d'être relancé par le chef de marché le 27 décembre.
Il admet ne pas avoir envoyé à la destinataire idoine un courriel du 2 mars 2020 relatif à une opération commerciale concernant cette dernière, alors qu'il avait été alerté par son supérieur hiérarchique le 24 février précédent du changement d'interlocutrice. Il ne justifie pas avoir été en arrêt de travail le 24 février 2020. Il ne soutient pas avoir été dans l'incapacité de prendre connaissance de ce message du 24 février lors de sa reprise le 2 mars, avant d'envoyer le courriel litigieux ce même jour à 15h42.
Enfin, il est établi par des échanges de courriels du 3 mars 2020, que Monsieur [R] a commis une inversion lors de la transmission du code EAN d'un article. Celui-ci en convient dans ses écritures.
Ces trois faits relèvent d'un manque récurrent de vigilance.
Le salarié ne peut utilement invoquer un manque de formation, d'adaptation au poste ou d'encadrement.
En effet, d'une part, compte tenu de son niveau de qualification et de son expérience professionnelle, ces manifestations réitérées, dans un bref délai, d'inattention ou d'inapplication sont étrangères à tout éventuel manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation.
D'autre part, si l'employeur a tardé à mettre en oeuvre des mesures en la matière, il est démontré qu'un plan personnel d'amélioration a été arrêté le 6 juin 2019, puis décliné jusqu'en janvier 2020.
Dans le cadre de cet accompagnement renforcé, Monsieur [R] a bénéficié d'un allégement de sa charge de travail (30 % du portefeuille), du tutorat du chef de marché, de la fixation d'objectifs précis et de rendez-vous de suivis réguliers, de l'aide et du soutien d'autres salariés.
Les points d'étape réalisés les 20 et 23 août, 30 septembre, 11 octobre et 27 novembre ont permis de constater de notables améliorations mais aussi une propension du salarié à se montrer irrégulier dans son implication.
Lors du bilan dressé le 23 janvier 2020, il a été notamment constaté : 'la situation s'est améliorée : les retards dans la création des produits et l'envoi des commitments sont moins fréquents. Cependant, cela semble fragile. [S] connaît des hauts et des bas. Il faut rester constant sur ce point. (...) Une amélioration au niveau de la tenue de fonction est constatée. Cependant, cette progression a été fragilisée par plusieurs incidents sur les 6 derniers mois. Il faut rester très vigilant à être constant dans le temps'.
Dans ce contexte, les distractions relevées dans la lettre de licenciement et retenues comme établies sont de nature à démontrer l'incapacité durable de l'intéressé à maintenir le niveau d'attention requis par les responsabilités de ce poste.
Les pièces versées au dossier, notamment les échanges de courriels, indiquent que les carences du salarié perturbaient le travail de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. Si aucun préjudice n'a été effectivement subi par la société OIA suite à ces inconséquences, il est manifeste que, compte tenu de l'activité de l'entreprise et des enjeux commerciaux afférents au poste occupé, les oublis et erreurs répétés de Monsieur [R] étaient susceptibles d'être préjudiciables à l'employeur.
Enfin, Monsieur [R] ne peut valablement arguer que l'octroi d'une prime de performance le 27 février 2020 apporte la démonstration de la satisfaction de l'employeur. Cette prime couvre l'activité des mois d'octobre à décembre 2019 au cours
desquels il a été constaté une amélioration dans la tenue de poste. L'attribution de cette prime n'est pas incompatible avec le constat d'un relâchement de la vigilance au cours des derniers jours du mois de décembre 2019 et des premières semaines de l'année 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'insuffisance professionnelle invoquée au soutien de la mesure de licenciement est caractérisée.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement de Monsieur [R] est fondé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressé la somme de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OIA à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1 800 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la SASU Organisation Intra-groupe des Achats avait commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] [R],
- condamné la SASU Organisation Intra-groupe des Achats à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SASU Organisation Intra-groupe des Achats à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Dit le licenciement de Monsieur [S] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Organisation Intra-groupe des Achats à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la SASU Organisation Intra-groupe des de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SASU Organisation Intra-groupe des Achats aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE