Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/02051 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJS
Du 07 MAI 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme[P] [G]
Me [V]
Me AMANN
ARRET
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
-Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
-Madame Juliette LANÇON, conseiller
greffier lors des débats : Rosanna VALETTE
grefffier lors du délibéré : Vincent MAILHE
ENTRE :
Madame [O] [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
DEFENDEUR
à l'audience publique du 06 Février 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le recours formé le 20 janvier 2023 par Mme [O] [P] [G] à l'encontre de la décision rendue le 19 décembre 2022 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Versailles qui a fixé à la somme de 850 € Hors Taxes soit 1020€ TTC, le montant des honoraires dus à Maître [I] [V] ,
L'affaire a été appelée à une première audience du 19 septembre 2023 et a fait l'objet d'un renvoi, étant précisé que la convocation devait mentionner "présence obligatoire ou représentantion par avocat", l'appelante ayant adressé à la cour un certificat médical indiquant que ses troubles anxio-dépressifs ne lui permettaient pas de se rendre à l'audience.
SUR CE,
Considérant que bien qu'elle ait signé l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoqué à l'audience du 6 février 2024 Mme [O] [P] [G] appelante ne s'est ni présentée ni fait représenter ; qu'elle a indiqué par courrier du 30 janvier 2024 qu'elle ne disposait pas des ressources financières pour venir d'[Localité 5];
Que l'intimée représentée par Me Olivier AMANN a sollicité la confirmation de la décision déféréea près avoir observé qu'un premier renvoi avait été accordé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires ;
Considérant en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait former, Mme [O] [P] [G] sera déboutée de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public ; que les dépens seront laissés à la charge de l'appelante ;
*
* *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de l'appelante
ET ONT SIGNE LE PRESENTE ARRET
V. MAILHE N. BOURGEOIS DE RYCK
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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