Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024/1324
N° RG 24/01324 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTRQ
Copie conforme
délivrée le 30 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Août 2024 à 15h02.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 19 Novembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité Bosniaque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Comparant en personne, assisté de Me CAMPOS Inès, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [S] [K], interprète en langue italienne muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2024 devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 à 12h15,
Signée par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 09h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09h58;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Août 2024 à 17h26 par Monsieur [C] [M] ;
Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que la situation de M. [M] ne permet pas une troisième prolongation de la mesure le concernant.et l'adminstyration en démontre pas que l'éloignement pourra se faire à bref délai, la dernière relance aux autorités consulaires ayant été faites le 9 juillet dernier. En outre, il ne présente pas de menace à l'odre public, qui doit être caractérisé dans les derniers 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA :
Vu l'article L742-5 précité,
M. [M] soutient qu'il n'entre dans aucune des catégories limitativement énumérées par ledit article, qu'il n'a aucune perpective d'éloignement et qu'il ne reprsetne pas une menace à l'ordre public. Il rappelle que sa 1ère condamnation a eu lieu il y a 9 ans et la second est intervenue 7 ans aprés. Sa dernière copnbdaùmnation est relative à la violation de son interdiction à se trouver sur le territoire français. Il n'est pas démontré un danger réel et actuel à l'ordre public.
Il convient de rappeler que l'article L742-5 en son alinéa 2 dispose que 'Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Le critère préalable de saisine du juge est donc remplie.
Sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, il résulte des pièces de la procédure que
M. [M] a été condamné à de multiples reprises pour des faits de vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, vol avec violence sans ITT, pénétration sans autorisatyion su le territoire national aprés une interdiction de séjour, conduite sous l'empire de stupéfiants et en état alcoolique, délit de fuite après un accident, refus d'obtempérer, circulation sans permis de conduire, consduite sans assurance, maintien irrégulier sur le territoire français aprés placeent en rétention ou assignation à résidence, recel de bien, entrée irrégulière, recel de bien, violence sans incapacité par personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire de la vicitime lié par un PACS, proxénétisme, violence aggravée par deux ciconstances suivie d'une incapacité inférieure à 8 jours, vol de véhicule ; autant d'infractions qui démpontrent l'absence de respect des autres personnes mais également des déicsions de jusiotce et admintratives qui se sont appliquées à lui.
Sur l'existence d'un danger réel et actuel à l'ordre public, le nombre des infractions reprochées à M. [M] démontre la réalité du dansger. Si sa première condamnation est ancienne et remonte à 2015, sa deuxième condamnation est du 9 novembre 2022, soit il y a moins de deux ans. Depuis, M. [M] n'a de cesse d'indiquer qu'il n'a pas l'intention de se confromer aux décisions d'éloingement qui le concernent. Le danger réel et actule à l'ordre public est donc établit.
En conséquence de quoi, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [M]
né le 19 Novembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité Bosniaque
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [M]
né le 19 Novembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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