Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2023, à 15h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F] [I]
né le 30 août 1975 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 20 juin 2023 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 20 juin 2023 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [L] [F] [I] ;
- Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023, à 15h27, par M. [L] [F] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le précédent renouvellement du placement en rétention administrative ou si les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention ;
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que M. [I] se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention.
S'agissant de l'appréciation de la possibilité de soins, le certificat médical du 15 juin produit évoque une garde à vue et non une situation de placement en rétention. Il mentionne la nécessité de « l'avis d'un spécialiste en infectiologie » et conclut « donc ce jour son état n'est pas compatible avec le rétention » (SIC).
Le médecin de l'OFII a indiqué pour sa part le 31 mai que l'intéressé pouvait être éloigné vers son pays d'origine et voyager sans risque et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Le certificat médical daté du 15 mai s'interprète donc comme indiquant que la situation de M. [F] rend nécessaire l'avis d'un spécialiste et que cela n'est pas compatible avec une garde à vue (de brève durée), en revanche ce certificat n'évoque pas la possibilité pour l'intéressé de recevoir, d'une part, la visite d'un spécialiste, d'autre part, un traitement. A ce stade de la procédure, un tel certificat ne lie pas l'appréciation du juge sur le maintien en rétention qui doit demeurer limité au temps strictement nécessaire à son départ.
Dans ces conditions, M. [F] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé et sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Au demeurant, contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel, le JLD n'a pas déclaré irrecevable le recours mais l'a rejeté dans les conditions prévues par les textes.
Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2023 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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