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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.082

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Les Capriers, dont le siège est actuellement parc d'activités, route nationale, 8, quartier du Douard, 13420 Gemenos, 2°/ la société civile immobilière (SCI) Anromo, dont le siège est actuellement parc d'activités, route nationale, 8, quartier du Douard, 13420 Gemenos, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de la société Ampafrance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Les Capriers et de la SCI Anromo, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Ampafrance, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1995), que la société Cavallacce, preneur à bail de locaux à usage commercial, a été contrainte de les quitter le 29 novembre 1991 à la suite de la condamnation pénale du représentant de la société bailleresse, la société civile immobilière Les Capriers, pour infraction au Code de l'urbanisme, et de l'obligation de cesser toute activité commerciale dans le délai de trois mois, prolongé au 29 novembre 1991; que la locataire a cédé à la société Ampafrance, la créance qu'elle estimait détenir sur la bailleresse; que la société Ampafrance a assigné les sociétés Les Capriers et Anromo pour qu'elles soient condamnées solidairement à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Les Capriers et Anromo à payer des dommages intérêts à la société Ampafrance, l'arrêt retient que la société Cavallacce a vécu, pendant environ un an et demi, dans une situation d'incertitude qui s'est terminée, du fait du bailleur, par son éviction des lieux en novembre 1991, qu'il n'est dès lors pas surprenant que son activité se soit progressivement réduite pour aboutir au dépôt de son bilan en mai 1992 et que, pour apprécier son préjudice, il y a lieu de prendre en compte la diminution du chiffre d'affaires, pour la période de juillet 1990 à novembre 1991, des quatre magasins exploités par elle ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, alors que les SCI soutenaient n'avoir eu communication d'aucune pièce justificative de la demande, et sans préciser en quoi le préjudice résultant de la perte du bail était égal à l'intégralité de la baisse du chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les SCI Les Capriers et Anromo à payer à la société Ampafrance la somme de 1 240 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Ampafrance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ampafrance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.;

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz