Cour de cassation, 30 mai 2002. 01-20.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.236
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit :
1 / de Mme Claudine X..., demeurant ... la Forêt,
2 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Claude X..., médecin libéral conventionné, a bénéficié d'indemnités journalières pour maladie versées par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) du 17 juillet 1994 au 30 juin 1995, puis perçu une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 1995 ; que Claude X... ayant cédé sa clientèle le 31 décembre 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie a cessé de verser à la CARMF sa quote-part de cotisations au régime de retraite complémentaire et au régime de remplacement du revenu depuis le 1er janvier 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 28 novembre 2000), saisi par Mme X... après le décès de son mari, survenu le 29 mars 1996, a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge sa quote-part de cotisations du 1er janvier au 30 juin 1995 ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que cesse son activité de façon définitive le médecin arrêté pour cause de maladie et cédant finalement son cabinet pour persistance de son état de santé ;
qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Claude X... avait suspendu son activité depuis le 17 juillet 1994 pour cause de maladie, puis finalement cédé son cabinet le 31 décembre 1994, pour ne jamais reprendre l'exercice de sa profession ; qu'en considérant que seuls l'arrêt de la perception des indemnités journalières et leur remplacement par une pension d'invalidité ou par une retraite caractérisaient la cessation d'activité définitive, quand la cession était, en l'occurrence, survenue après un épisode de suspension pour cause de maladie, et en constituait donc le terme logique, le Tribunal a violé les articles L.645-1 et L.722-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que Claude X... n'avait cessé définitivement son activité qu'au jour où il n'avait plus perçu d'indemnités journalières et avait demandé la liquidation d'une pension de vieillesse ; qu'il en a exactement déduit que, jusqu'à cette date, la Caisse primaire d'assurance maladie devait poursuivre le versement de sa quote-part de cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme X... et à la CARMF, chacune, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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