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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-84.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.710

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FABRI Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 30 juin 1994, qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1984, 1998, 1134, 1184, 1599, 1168 du Code civil, 379 du Code pénal, 311-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement et civilement Fabri, du chef de vol ; "aux motifs que Jean-Louis X... a acquis le véhicule auprès du garagiste moyennant un chèque de 90 000 francs, le solde, soit 40 000 francs, consistant en la reprise de son ancien véhicule ; que Armand Y..., le garagiste, a indiqué que le véhicule lui avait été remis en dépôt-vente par Fabri pour un prix minimum de 100 000 francs ; que Jean-Louis X... était d'accord pour l'acheter 130 000 francs ; que Fabri n'était plus propriétaire du véhicule à partir du moment où il avait connaissance d'un éventuel acquéreur, lequel avait payé au garage le prix minimum indiqué et avait gardé le véhicule ; que la reprise du véhicule par Fabri contre le gré du nouveau propriétaire constitue bien une manoeuvre frauduleuse, la détention de la carte grise ne pouvant justifier ce comportement, s'agissant d'un document administratif, ni les propos non prouvés des gendarmes, suivant lesquels il serait resté propriétaire dudit véhicule ; "alors que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la vente du véhicule avait été valablement conclue dans le cadre d'un mandat, c'est-à -dire au nom et pour le compte du propriétaire, et si la condition de paiement dudit propriétaire à laquelle le transfert de propriété était subordonné avait été réalisée, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en relevant que le propriétaire avait chargé le garagiste de vendre le véhicule au prix minimum de 100 000 francs et que celui-ci l'avait vendu contre un chèque de 90 000 francs, le solde, soit 40 000 francs, consistant en la reprise du véhicule de l'acquéreur, d'où il résulte que la condition minimum de prix n'était pas remplie à l'égard du propriétaire, non concerné par la reprise du véhicule de l'acquéreur, la cour d'appel ne pouvait en déduire que le transfert de propriété avait été valablement effectué et a, partant, méconnu l'article 1134 du Code civil ; "alors que, de troisième part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Fabri qui soutenait qu'en raison de l'annulation de la vente consentie par l'acquéreur, il n'avait jamais cessé d'être le propriétaire du véhicule, l'arrêt a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin et de quatrième part, qu'en se contentant d'énoncer que Fabri ne prouvait pas les propos tenus par les gendarmes, suivant lesquels il demeurait propriétaire du véhicule, lesquels étaient de nature à établir sa bonne foi et l'absence d'intention coupable, sans répondre à l'offre de preuve fait par celui-ci soutenant que ces propos étaient en concordance avec ceux tenus par la partie civile elle-même tout au long de la procédure, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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