Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant "Le Bourg" à Saint-Gervais Les Trois Clochers (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société anonyme Crédit industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société CIO, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 juin 1989), que MM. Alain et Gilles X..., dirigeants de la société anonyme
X...
frères, ont contracté des engagements envers le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que, sur assignation de la banque, le tribunal de commerce, par jugement du 10 janvier 1983, a condamné notamment M. Gilles X... à paiement en exécution d'un cautionnement contracté par lui ; qu'en exécution de ce jugement, non frappé d'appel et irrévocable, la banque a fait délivrer à M. X... un commandement de payer, auquel il a fait opposition ; que, par ailleurs, M. Gilles X... a formé un recours en révision devant le tribunal de commerce, en soutenant qu'il n'avait eu connaissance de l'acte de cautionnement qu'au mois de mars 1984 et qu'il s'était alors rendu compte qu'il s'agissait d'un faux ; qu'un arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 1988 a confirmé le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal de commerce a déclaré le demandeur forclos et irrecevable en son recours, et a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Gilles X... pour faux en écritures privées ; que le tribunal de grande instance, par jugement du 31 mai 1988, a débouté M. Gilles X... de toutes ses demandes, et notamment de son opposition à commandement, et a dit à son tour qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
Attendu que M. Gilles X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il invoquait la responsabilité de la banque pour avoir accepté un cautionnement en sachant qu'il n'en était pas l'auteur et s'en être servi pour obtenir la condamnation de celui-ci ; qu'ainsi, en se bornant à se prononcer au regard de la seule validité de la créance de la banque, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en se prononçant sur le bien-fondé du commandement de la banque, sans rechercher si les fautes invoquées à l'encontre de celle-ci ne pouvaient générer une responsabilité créant une dette de la banque venant compenser sa créance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1382 et 1289 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Gilles X... n'avait pas relevé appel du jugement du 10 janvier 1983, par lequel le tribunal de commerce l'avait condamné à paiement envers la banque en exécution du cautionnement, et que ce jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel s'est prononcée sur la validité de la créance et sur le bien-fondé du commandement, sans méconnaître l'objet du litige et sans avoir, en l'absence de la preuve de la falsification alléguée de l'acte de cautionnement, à effectuer la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société CIO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment