Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-19.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.164
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Aleria (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1 ) l'entreprise Capretti, dont le siège social est ..., représentée par Mme Brigitte Capretti, domiciliée audit siège,
2 ) M. Victor d'X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'associé ou de représentant de la SARL Pierocchiacce, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande hors de cause M. d'X... pris en sa qualité de représentant de la société Pierocchiacce, à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y..., notaire, à payer à l'entreprise Capretti une facture correspondant à des travaux de démaquisage effectués sur un terrain, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des attestations produites et du fait qu'à l'époque des travaux le propriétaire du terrain concerné était un parent de M. Y..., que celui-ci a seul commandé les travaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans relever un écrit ou un commencement de preuve par écrit établissant l'existence de l'engagement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Y... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
REJETTE la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'entreprise Capretti, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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