Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2400364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400364
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Debbagh, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une erreur de fait sur sa nationalité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'audition du 2 janvier 2024 aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français de M. A, que l'intéressé est un ressortissant tunisien. Il s'ensuit qu'en mentionnant que l'intéressé est de nationalité algérienne, le préfet a commis une erreur substantielle sur son identité, de nature à entacher sa décision d'illégalité. M. A est en conséquence fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet devenue territorialement compétent, de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. A devra intervenir dans un délai de quatre mois.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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