Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHY
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY
20/00127
27 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [H] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société S.A.S FRA PRESSE à compter du 01 septembre 2004, en qualité de chauffeur super poids-lourds.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2005.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 octobre 2010, le contrat de travail de Monsieur [H] [V] a été transféré à la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, pour la période du 26 juin 2015 au 06 mars 2016, puis du 04 novembre 2016 au 18 mars 2019, pour accident du travail.
Par décision du 23 septembre 2015 de la CPAM de [Localité 5], la pathologie de Monsieur [H] [V] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec consolidation au 09 avril 2016.
Le 04 novembre 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour rechute de sa maladie professionnelle, avec une nouvelle prise en charge au titre de la législation professionnelle sur décision de la CPAM de [Localité 5] du 29 novembre 2016.
Par décision du 18 février 2019 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [H] [V] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourds, avec la précision qu'un reclassement sur un poste de chauffeur poids lourds sans manutention de charge, débâchage et sans montées et descentes de remorque, est possible.
Par courrier du 13 mars 2019, le salarié s'est vu proposer un poste de reclassement en qualité de chauffeur super poids-lourds (traction sur liaison [Localité 8]-[Localité 3]), qu'il a refusé par courrier du 15 mars 2019.
Par courrier du 02 avril 2019, l'employeur a apporté des précisions au salarié sur la proposition de reclassement en réponse à son refus, et lui a fait une seconde proposition de reclassement pour un poste de chauffeur super poids-lourds (navette aller-retour [Localité 4]/[Localité 2]/[Localité 4] puis [Localité 4]/[Localité 7]).
Par courrier du 05 avril 2019, le salarié a notifié son acceptation du poste de reclassement sous conditions, notamment une négociation salariale que l'employeur a refusée.
Par courrier du 19 avril 2019, il a notifié son refus du second poste de reclassement.
Par courrier du 07 mai 2019, Monsieur [H] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mai 2019.
Par courrier du 31 mai 2019, Monsieur [H] [V] a été licencié pour inaptitude et refus abusif face aux propositions de reclassement.
Par requête du 15 mai 2020, Monsieur [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de rappeler que son inaptitude à une origine professionnelle,
- de dire et juger que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à lui payer les sommes suivantes :
- 12 126,00 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 393,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- à titre subsidiaire, 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail,
- 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,
- 2 686,86 euros au titre des congés payés acquis,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- de condamner la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à délivrer sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, l'attestation Pôle Emploi mentionnant les salaires de janvier 2014 à décembre 2014,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2022, lequel a :
- dit que le refus opposé par Monsieur [H] [V] aux propositions de reclassement est abusif,
- débouté Monsieur [H] [V] de sa demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- débouté Monsieur [H] [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice,
- débouté Monsieur [H] [V] de sa demande au titre de l'article L. 1226-12 du Code du travail,
- débouté Monsieur [H] [V] de sa demande au titre du licenciement irrégulier et abusif,
- condamné la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 2 686,86 euros au titre des congés payés acquis,
- débouté Monsieur [H] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à délivrer à Monsieur [H] [V] l'attestation Pôle Emploi mentionnant les douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé,
- condamné Monsieur [H] [V] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par Monsieur [H] [V] le 08 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [V] déposées sur le RPVA le 02 février 2023, et celles de la société S.A.S FRA TRANSPORT RAPIDE SPECIAL déposées sur le RPVA le 31 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Monsieur [H] [V] demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27juin 2022 en ce qu'il a :
- dit que le refus qu'il a opposé aux propositions de reclassement est abusif,
- débouté le salarié de sa demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article L.1226-12 du code du travail,
- l'a débouté de sa demande au titre du licenciement irrégulier et abusif,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- en conséquence, de condamner la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à lui payer les sommes suivantes :
- 12 126,00 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 393,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- à titre subsidiaire, 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail,
- 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,
- 2 686,86 euros au titre des congés payés acquis,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à lui verser la somme de 2.686,86 euros au titre des congés payés acquis,
- condamné la société S.A.S TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à lui délivrer l'attestation Pôle Emploi mentionnant les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé,
- de condamner la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE aux dépens,
- de débouter la société S.A.S FRA TRANSPORTS SPECIAL RAPIDE de l'ensemble de ses demandes.
La société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- de débouter Monsieur [H] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [H] [V] à lui payer 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 31 janvier 2023, et en ce qui concerne le salarié le 02 février 2023.
Sur le licenciement
M. [H] [V] estime que son licenciement est abusif, dans la mesure où l'employeur ne vise dans sa lettre de licenciement que le refus, considéré comme abusif, des propositions de reclassement. Il considère que la lettre de licenciement doit expressément faire référence à une inaptitude et un refus du salarié de l'emploi proposé.
L'appelant explique que la lettre de licenciement mentionne uniquement l'inaptitude dans le but de reprendre la chronologie des événements précédant son licenciement.
M. [H] [V] reproche également à l'employeur l'absence de consultation des délégués du personnel sur le reclassement ; il explique qu'aucune élection n'a eu lieu dans l'entreprise, alors qu'elle a atteint les seuils entraînant l'obligation d'organiser de telles élections.
Il conteste la valeur probante du procès-verbal de carence produit par l'employeur.
L'appelant estime également que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement : il n'établit pas une recherche sérieuse de reclassement ; il a proposé le 13 mars un poste sans précision sur le salaire ni information sur la société du groupe concernée ; M. [H] [V] ajoute que ce poste entraînait un travail de nuit exclusivement, un dépassement des heures de conduite, ainsi qu'un temps de repos insuffisant.
En ce qui concerne la seconde proposition, l'appelant l'estime tout aussi fictive, aucune précision n'étant donnée sur la société dans laquelle il serait reclassé, pas plus que sur son salaire ou sur la validation de ce poste par la médecine du travail.
M. [H] [V] ajoute que la société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE refuse de verser aux débats son registre du personnel afin d'apprécier les postes disponibles au sein de la société.
M. [H] [V] fait également grief à la société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE de ne pas lui avoir notifié par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Il estime également que son refus des propositions de reclassement n'était pas abusif, ces propositions étant artificielles.
Il ajoute que la première proposition entraînait un changement d'employeur et un passage complet en travail de nuit, ce qui correspond à une modification substantielle du contrat de travail ; son refus n'était donc pas abusif. Il indique également que ce poste impliquait l'absence de respect du temps de repos de 11 heures imposé par l'article L3131-1 du code du travail.
Sur la deuxième proposition, il expose qu'elle entraînait également une modification substantielle du contrat de travail : modification du salaire, changement d'employeur, travail de nuit systématique.
M. [H] [V] fait également valoir que chacune de ces deux propositions entraînait une modification substantielle en ce que les trajets n'étaient plus internationaux, d'où une perte des indemnités de grand déplacement.
M. [H] [V] ajoute que ces propositions, impliquant un port de charge, ne respectaient pas les prescriptions du du médecin du travail, et ne lui ont pas été soumises.
La société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE répond que la lettre débute de façon très claire par le motif d'inaptitude; elle indique que les motifs du licenciement sont expressément et successivement énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le refus abusif de reclassement.
Elle souligne avoir respecté, avec ses deux propositions de reclassement, les indications du médecin du travail.
L'intimée indique que M. [H] [V] effectuait du travail de nuit auparavant; elle précise les horaires qu'impliquaient les itinéraires, et le surplus de salaire.
La société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE explique que l'entreprise ne dispose pas de représentants du personnel.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités , au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En l'espèce, les deux propositions de postes de reclassement ont été les suivantes :
pièce 5 de l'employeur, lettre du 13 mars 2019 :
« (') Nous faisons suite à l'avis d'inaptitude rendu par le Médecin du Travail, le Docteur [O] [X] qui a, le 18 février 2019, décidé de votre inaptitude médicale dans les termes suivants :
Inapte au poste de chauffeur SPL tel qu'il s'entendait avant l'arrêt. En effet, toute manutention de charge, en tirer, pousser, soulever est contre-indiquée. Les tâches de bâchage, débâchage sont proscrites, de même que les montées descentes de remorque. Proposition de reclassement à un poste de chauffeur SPL n'ayant pas de contraintes mentionnées ci-dessus.
Suite aux recommandations du médecin du travail énumérés ci-dessus, et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons recherché au sein de notre entreprise et au sein du groupe, un poste pouvant correspondre à ces préconisations.
Comme vous le savez, en ce qui concerne notre société « FRA transport », qui vous emploie actuellement, celle-ci est spécialisée dans tout ce qui est transport cargo, transports à la demande particulièrement sur la région [Localité 6] ainsi que la distribution dans l'Est de la France. Ces différentes activités nécessitent systématiquement et sans aucune exception de Ici manutention ou l'obligation de débâcher,
Nous n'avons donc malheureusement aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
En revanche, nous avons trouvé, au sein de notre groupe, un poste que nous nous proposons d'adapter pour correspondre aux contraintes de l'avis du Médecin du Travail.
Par conséquent, nous vous proposons d'effectuer un poste de chauffeur SPL consistant à réaliser une traction quotidienne de 5 jours par semaine, de nuit, à destination de la région [Localité 6], du lundi soir au vendredi soir, avec une prise de poste 18 h à [Localité 8].
Cette traction consistant à conduire une remorque sur la région [Localité 6] en aller-retour sans aucune manutention de marchandise ni débâchage et pas d'obligation de monter dans la remorque. Il s'agit essentiellement de conduite, le chargement et déchargement étant effectué par notre client.
Cette traction est actuellement faite par un autre conducteur que nous muterons sur un autre poste, si vous acceptez notre proposition.
Vous voudrez bien, par retour du présent courrier recommandé, nous indiquer si vous acceptez notre position de reclassement.
Nous vous précisons que malgré la recherche de reclassement opérée, et suite à l'adaptation prévue pour permettre votre prise de poste à [Localité 8], il s'agit de l'unique proposition de poste que nous sommes en mesure de vous avancer.
Par conséquent, à défaut d'acceptation de votre part, nous serons contraints de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, en application des dispositions du Code du Travail. (...) »
pièce 7 de l'employeur, lettre du 02 avril 2019 :
« (') Nous faisons suite à votre courrier du 15 mars 2019 reçu le 20 mars 2019.
Je vous indique par la présente que je maintiens ma première proposition en vous précisant que vos arguments ne sont pas recevables.
En effet, nous vous avions indiqué que la prise de poste était à [Localité 8] pour une livraison directe à [Localité 3] sans passer à [Localité 10]. Dans notre courrier, nous n'avons jamais parié d'un passage à [Localité 10], ceci vous permettant d'effectuer la traction dans le respect de la réglementation. Si pour des problèmes de circulation, vous étiez amené à dépasser le temps de conduite de 9 heures plus de 2 fois par semaine, nous pourrions mixer cette traction avec un aller/retour [Localité 7] et ce, avec des horaires compatibles.
Je maintiens donc cette première proposition.
Par ailleurs, nos recherches de reclassement nous permettent de vous faire une 'seconde proposition. A savoir, une prise de poste à [Localité 8] à 14h00 pour une navette aller/retour [Localité 4]/[Localité 2]/[Localité 4] puis à 16h00, navette Complémentaire aller/retour [Localité 4]/[Localité 7] avec retour sur site à 24h00. Je vous précise qu'il n'y a aucune manutention sur ces trafics, simplement de la conduite.
Vous voudrez bien, par retour du présent courrier recommandé, nous indiquer si vous acceptez notre position de reclassement.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.(...) »
La proposition du 13 mars 2019 ne précise pas qui serait le nouvel employeur ; aucune des deux ne précise la rémunération qui est attachée au poste proposé.
Ces propositions, insuffisamment précises, ne permettaient pas au salarié de se positionner utilement sur les postes qui lui étaient ainsi présentés.
Par lettre du 05 avril 2019, M. [H] [V] acceptait la proposition de poste du 02 avril en ces termes (pièce 8 de l'employeur: « (') J'accepte votre proposition avec les conditions suivantes :
1) mon ancien forfait de 215 h payer par mois qu' il reste inchangé (forfait que j'avais avant la rechute)
2) négociation de mon salaire
3) payement de mes congés annuels depuis mon arrêt de travail (...) »
La société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE y répondait en ses termes (sa pièce 9) :
« (') Nous faisons suite à votre courrier du 5 avril 2019. Nous avons bien noté que vous acceptiez notre proposition de reclassement conformément à notre courrier recommandé du 2 avril 2019.
Concernant votre demande sur la négociation de votre salaire, nous vous signalons qu'il n'est pas prévu, dans les circonstances actuelles, d'augmentation individuelle ou de modification de notre grille salariale.
Concernant vos droits à congés payés, ceux-ci seront réglés selon la législation en vigueur et conformément à l'article L. 3141-5 du code du travail.
Vous voudrez bien prendre contact avec nos services afin de régler les modalités de votre reprise de travail. (...) »
La réponse de l'employeur à la lettre de son salarié du 05 avril ne permet pas de considérer que la dernière proposition est précise quant au salaire, le point de savoir si le salaire antérieur est maintenu ou non n'étant pas abordé.
Par ailleurs, cet échange, qui ne concerne pas la première proposition, ne précise pas davantage cette dernière.
La société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE explique dans ses conclusions que pour les deux postes proposés, M. [H] [V] devait avoir « un salaire équivalent à celui qui était le sien ».
Outre qu'un « salaire équivalent » n'est pas synonyme de « salaire identique », la question du salaire n'est pas évoqué dans les deux propositions.
Il est indifférent que, comme le fait valoir la société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE dans ses écritures, le salarié n'ait jamais prétendu dans ses courriers en réponses que les offres étaient « fictives » ou qu'il ait accepté la seconde proposition de reclassement en conditionnant son accord définitif à une hausse de salaire.
En l'absence de propositions précises de poste, la société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE a manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement prononcé dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
M. [H] [V] réclame :
- une indemnité spéciale de 12 126 euros, en complément de l'indemnité de licenciement de même montant qu'il a déjà perçue, sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail ; il explique que son refus des propositions de reclassement n'étant pas abusif, l'employeur a l'obligation de verser l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
- une indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire
- l'indemnité prévue par l'article L1226-12 du code du travail, à hauteur de 1000 euros, à titre subsidiaire
- une indemnité de 16 181,16 euros, sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail ; il indique que l'avis du CSE est requis lorsque l'inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle
- 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- 2 686,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, indiquant demander sur ce point la confirmation du jugement.
La société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE ne conclut pas à titre subsidiaire sur le quantum des demandes.
Motivation
L'article L1226-15 du code du travail ne prévoyant aucune indemnité pour non-respect de l'obligation d'avis du CSE, M. [H] [V] sera débouté de cette demande.
Aux termes des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Les demandes indemnitaires n'étant pas discutées à titre subsidiaire quant à leur quantum par la société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE, il y sera fait droit.
Sur la condamnation à délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée
Ce point n'étant pas débattu, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [H] [V] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2022, en ce qu'il a :
- condamné la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à verser à M. [H] [V] la somme de 2 686,86 euros au titre des congés payés acquis,
- débouté la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à délivrer à M. [H] [V] l'attestation Pôle Emploi mentionnant les douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [H] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à payer à M. [H] [V] :
- 12 126,00 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 393,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE à payer à M. [H] [V] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FRA TRANSPORT SPECIAL RAPIDE aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages