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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-42.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.669

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Armenjon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Armenjon s'est pourvue contre un arrêt rendu le 7 avril 1992 au profit de M. Philippe X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe, un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société Armenjon n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 1992 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS .: Prononce la radiation du pourvoi n E 92-42.669 du rôle des affaires en cours ; Condamne la société Armenjon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4008

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