Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-42.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.560
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 633, 638 du nouveau code de procédure civile et R.516-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;
Attendu que M. X... engagé par la société Lloyd's Register of Shipping, a conclu le 2 juillet 1993 avec son employeur un protocole d'accord ; que le salarié se plaignant de l'exécution fautive par l'employeur de cette transaction a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt de la cour d'appel condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 1998 (Arrêt n 3045 P, bulletin V n 324) ; que devant la cour de renvoi, le salarié a conclu à la nullité de la transaction, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, subsidiairement il a réclamé le paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive de la transaction par l'employeur ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement la cour d'appel énonce que l'article R. 516-2, alinéa 1er, du code du travail qui institue une exception aux dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile a pour finalité de permettre au demandeur de compléter sa demande, eu égard au principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R. 561-1 du Code du travail ;
qu'il ne l'autorise pas à soumettre au juge d'appel un litige différent de celui soumis aux premiers juges ; qu'en demandant l'annulation de la transaction dont il ne contestait précédemment que l'application, le salarié soumet à la cour d'appel non pas une demande nouvelle mais un litige totalement différent de celui dont étaient saisis les premiers juges, la question n'étant en outre pas née de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis le jugement dont appel, au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le précédent arrêt ayant été cassé "en toutes ses dispositions", la juridiction de renvoi devait connaître de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et que les demandes nouvelles du salarié dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134, 1356 et 2044 du Code civil, L. 122-4-1 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts résultant de la privation d'allocations de chômage, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail résulte d'un commun accord des parties ce que le salarié admettait tant devant le conseil de prud'hommes que dans son mémoire en défense devant la cour de Cassation et que s'agissant d'une rupture d'un commun accord, le salarié ne peut valablement prétendre avoir subi un préjudice en ce qui concerne les allocations de chômage ;
Attendu, cependant que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la conclusion d'un accord de rupture amiable du contrat de travail suppose l'absence d'un litige sur la rupture du contrat ; qu'en cas de litige, l'accord conclu constitue une transaction qui ne peut avoir pour objet la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu'une fois le licenciement régulièrement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que la déclaration du salarié qualifiant d'amiable la résiliation du contrat portait sur un point de droit et alors d'autre part, qu'il n'était pas contesté que le protocole d'accord daté du 2 juillet 1993 était intervenu après la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement, qu'il avait expressément pour objet de consacrer la rupture du contrat de travail et de régler le différend existant entre les parties de sorte qu'il constituait une transaction nulle à défaut d'avoir été précédée d'une notification régulière du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable la demande du salarié en nullité de la transaction et rejetant sa demande de dommages-intérêts pour privation des allocations de chômage, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Lloyd's Register Shipping aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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