Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le recours de M. X... qui contestait la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du 13 mars 2000 et de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2000 avait été rejeté et retenu à bon droit que le non-renouvellement des formalités hypothécaires relatives à la parcelle litigieuse était sans effet sur le transfert de propriété, s'agissant d'une simple mesure de publicité, la cour d'appel en a déduit exactement que le plan de remembrement était définitif et constituait un titre de propriété qui s'imposait au juge judiciaire et aux attributaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. et Mme Y... n'étaient pas responsables des décisions de la CDAF et de leurs annulations successives, ce dont il ressortait qu'ils n'avaient pas commis de faute en prenant possession de la parcelle dès 1997, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'attitude de M. X... dans le cadre de la présente instance démontre sa volonté de faire obstacle à la décision de la CDAF de mars 2000, au détriment de M. Y... qui voit son droit toujours contesté plus de huit ans après la décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Y... était propriétaire de la parcelle cadastrée ZA 47 depuis le 20 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... s'est vu attribuer la parcelle ZA 47, issue de la division de l'ancienne parcelle B n° 88, par délibération de la CDAF du 13 mars 2000 qui a donné lieu à un arrêté du préfet de l'Orne du 14 avril 2000, clôturant les opérations de remembrement de la commune d'HALEINE et ordonnant le dépôt en mairie du projet de remembrement concernant les propriétés X..., Z... et Y... ; qu'il est établi par les pièces produites que le projet de remembrement a bien été déposé en mairie et affiché au public du 20 avril 2000 au 6 juin 2000, ainsi qu'il résulte de la mention apposée par la mairie d'HALEINE sur l'arrêté préfectoral laquelle justifie du dépôt régulier ; que la cour administrative d'appel de NANTES a rejeté, le 29 mars 2007, le recours de Monsieur X... qui contestait la légalité de la décision de la CDAF du 13 mars 2000 et de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2000 ; que dès lors, le plan de remembrement est devenu définitif et constitue un titre de propriété qui s'impose au juge judiciaire et aux attributaires ; que le non-renouvellement des formalités hypothécaires relatives à la parcelle litigieuse est sans effet sur le transfert de propriété s'agissant d'une simple mesure de publicité ; que Monsieur Y... justifie de son droit de propriété sur la parcelle ZA n° 47 à compter du 20 avril 2000, date de l'affichage de l'arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ;
ALORS QUE doivent être obligatoirement publiés au bureau des hypothèques tous les actes et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs la mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ; qu'en affirmant que le non-renouvellement de formalités hypothécaires relatives à la parcelle dont la propriété était revendiquée par Monsieur Y... et contestée par Monsieur X... était sans effet sur le transfert de propriété s'agissant d'une simple mesure de publicité pour en déduire la validité et l'opposabilité du transfert de propriété de la parcelle à compter du 20 avril 2000, la Cour d'appel a violé les articles 28 du décret du 4 janvier 1955 et R. 322-20 du Code de l'urbanisme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts formée contre Monsieur Y... à raison de l'occupation abusive d'une parcelle de terrain pour la période de 1997 au 20 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui échoue dans sa demande principale ne saurait prétendre à des dommages-intérêts pour perte d'exploitation, procédure abusive et préjudice moral ;
ALORS QUE toute victime de préjudices causés par un fait fautif commis par un tiers a droit à leur indemnisation intégrale ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir subsidiairement que l'accueil partiel de la demande de Monsieur Y... de revendication de la parcelle litigieuse pour la période à compter non de 1997 mais seulement du 20 avril 2000, date de l'arrêté préfectoral pris en application de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du 13 mars 2000 validant le plan de remembrement, induisait par voie de conséquence la reconnaissance de l'état d'occupant sans droit ni titre de Monsieur Y... pour la période de 1997 à 2000 et corrélativement celle de son droit légitime, en qualité de propriétaire de la parcelle avant son apport au remembrement, à une indemnisation réparant sa privation de toute exploitation pendant cette période ; que tout en déclarant Monsieur Y... propriétaire de la parcelle à compter uniquement du 20 avril 2000, la Cour d'appel qui a cependant débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour la période antérieure, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a ainsi violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser les sommes de 6. 000 euros à Monsieur Y... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'attitude de Monsieur X... dans le cadre de la présente instance démontre sa volonté de faire obstacle à la décision de la CDAF de mars 2000, au détriment de l'intérêt de Monsieur Y... qui voit son droit toujours contesté plus de 8 ans après sa décision ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier ou subsidiairement sur le second moyen de cassation des dispositions de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de ses demandes de reconnaissance de sa qualité de propriétaire de la parcelle ZA 47 depuis 1997 ou tout du moins de victime d'une occupation abusive par Monsieur Y... entre 1997 et le 20 avril 2000, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition le condamnant pour procédure abusive en contestation de revendication de propriété depuis plus de huit ans, par application de l'article 628 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute partie à un litige a le droit de présenter et de développer ses prétentions à l'appui de ses demandes ou de formuler ses observations tendant au rejet des demandes adverses dès lors que ce droit d'ester ne dégénère pas en abus ; que la Cour d'appel a constaté que les opérations de remembrement sur lesquelles Monsieur Y... fondait son action en revendication de la nouvelle parcelle cadastrée ZA 47 n'avaient été finalement validées que par l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant les recours formés par Monsieur X... à l'encontre de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du 13 mars 2000 et de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2000, après annulation des deux précédentes décisions de la Commission départementale d'aménagement foncier prises en 1995 et 1999 ; qu'en considérant cependant que Monsieur X... aurait abusivement contesté en justice la revendication de propriété de Monsieur Y..., depuis 2000, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations induisant la légitimité de la contestation de Monsieur X... au moins jusqu'à l'arrêt rendu le 26 avril 2007 par la Cour administrative d'appel de Nantes, au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a ainsi violé.
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