Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Débiteur :
M. [R] [S]
N° RG 24/00048
N° Portalis DBXU-W-B7I-HWP6
Minute n°
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE CRÉANCES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Statuant sur la demande de vérification de créances formée par :
Monsieur [R] [S]
né le 28/01/1985 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Les créanciers suivants appelés :
[8]
domicilié [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[10]
domicilié Service client, [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[5]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En dernier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 décembre 2023, Monsieur [R] [S] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2023.
L'endettement total a été provisoirement fixé à 9.942,16 euros.
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Monsieur [R] [S] a formé un recours en vérification concernant le montant des dettes enregistrées à l'égard des sociétés [8], [10] et [5].
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 avril 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [R] [S], comparant en personne, a acquiescé au montant déclaré par la société [5] via la société [11] suivant déclaration reçue le 12 juin 2024 pour 2.986,11 euros ; il a sollicité de voir fixer la créance de la [8] à 1.282,93 euros ; il a enfin demandé de voir fixer la créance de [10] à zéro euro après déduction de ses paiements.
Les autres parties n'ont pas comparu ni fait parvenir d'autres observations écrites que celles susmentionnées.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 14 juin 2024, Monsieur [R] [S] a fait parvenir un relevé de compte courant détenu à la [9] pour la période du 11 novembre au 13 décembre 2023 et un relevé d'épargne entreprise arrêté au 31 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [R] [S] est nécessairement recevable : le cachet postal faisant foi de la date d'envoi de son recours est illisible, ce qui constitue une circonstance indépendante de sa volonté qui ne saurait lui faire grief.
- Sur la vérification de créance :
Selon l'article R. 723-7 du code de la consommation :
"La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure."
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Selon les dispositions de l'article L. 722-14 du code de la consommation, "Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7."
Compte-tenu de l'accord des parties, la créance de la société [5] sera fixée à 2.986,11 euros.
Le société [8] et la société [10], dûment convoquées (avis de réception reçus les 21 mai 2024), n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites ; il en ressort qu'elles ne justifient pas de leur créance à l'égard de Monsieur [R] [S]. A l'inverse, le débiteur produit un décompte édité le 19 septembre 2023 par la SAS [7], Commissaires de Justice Associés à [Localité 1], faisant apparaître un solde restant dû de 1.282,93 euros au bénéfice de la [8]. Pour ce qui est de [10], en l'absence d'élément actualisé permettant d'établir l'existence-même de la créance litigieuse, celle-ci sera purement et simplement écartée de la procédure.
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De façon superfétatoire, il est rappelé que le tribunal, statuant exclusivement en matière de vérification de créances à ce stade de la procédure, n'a pas à autoriser le déblocage du plan d'épargne entreprise de l'intéressé ; il lui appartiendra de communiquer lui-même ces informations ainsi que les pièces afférentes à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour que les fonds détenus (287,21 euros au 31 décembre 2023) soient éventuellement remployés au paiement des dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi à l'égard de la société [10] seulement, et non susceptible de pourvoi pour le surplus,
CONSTATE n'être saisi d'aucun recours visant la créance de la société [5] ;
RECOIT le recours de Monsieur [R] [S] ;
FIXE la créance de la société [5] à 2.986,11 euros ;
FIXE la créance de la société [8] à 1.282,93 euros ;
ECARTE toutes créances de la société [10] pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du ou des débiteurs;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis aux avocats le cas échéant et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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