Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-17.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.106
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 554 FP-P+B
Pourvoi n° V 17-17.106
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme E... Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... Z..., domiciliée [...],
contre l'ordonnance de référé rendue le 17 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société Nouvostar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, MM. Schamber, Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Mme Basset, M. Ricour, Mmes Leprieur, Monge, conseillers, Mme Salomon, M. David, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Nouvostar, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en référé, (conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2016), qu'engagée depuis le 1er août 2012 par la société Nouvostar en qualité d'assistante de responsable d'achat, Mme Z..., ressortissante d'un Etat tiers à l'Union européenne, a informé son employeur le 23 octobre 2015 que par décision administrative du 21 octobre précédent, elle n'était plus autorisée à travailler ; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 novembre 2015 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et la délivrance de bulletins de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des documents de fin de contrat corrigés, alors, selon le moyen, que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que « lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. » ; que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; qu'en considérant que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, et en se déclarant incompétente pour trancher le litige, la juridiction des référés a violé les articles L. 1234-5 et R. 1455-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dès que la salariée avait informé son employeur de ce qu'elle ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2° du code du travail n'était pas applicable, le conseil de prud'hommes a pu en déduire, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des documents de fin de contrat corrigés ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 8251-1 édicte : « Nul ne peut, directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France » ;
Attendu que si le salarié n'est plus en mesure de travailler l'employeur peut le licencier et n'est pas tenu de lui payer une indemnité de préavis en l'absence de l'exécution de celui-ci ;
Attendu qu'en première instance les Juges avaient considéré que le salarié qui était dans l'impossibilité d'exécuter son contrat ne pouvait prétendre à un préavis, la Cour de Cassation a jugé que leur décision était « légalement justifiée en ce qui concerne l'indemnité de préavis, le salarié étant dans l'impossibilité d'exécuter un préavis faute de titre l'autorisant à continuer de travailler en France » ;
Attendu qu'il n'est pas contestable, ni contesté, que Mademoiselle E... Z... ne bénéficie plus d'une autorisation de travail depuis le 21 octobre 2015.
Sur l'incompétence de la juridiction des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse :
Attendu qu'en vertu de l'article R. 1455-5 du Code du Travail « Dans tous les cas d'urgence, la formation peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ;
Attendu qu'en l'espèce la SARL défenderesse soulève une contestation sérieuse tenant au fait que la demanderesse sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférent alors qu'elle n'a plus l'autorisation administrative de travailler en France ;
Attendu que les demandes formulées par Mademoiselle Z... nécessitent un débat au fond, elles relèvent du juge du fond et non de la présente formation de référé ;
Attendu que le Conseil, en formation de référé dit qu'il n'y a pas lieu à référé et met les dépens à la charge de Mademoiselle E... Z.... »
ALORS QUE l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que « lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. » ; que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; qu'en considérant que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, et en se déclarant incompétente pour trancher le litige, la juridiction des référés a violé les articles L. 1234-5 et R. 1455-5 du code du travail.
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