Cour de cassation, 24 juin 1997. 94-12.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.949
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elf Enterprise Caledonia limited, venant aux droits de la ED Caledonia limited, autrefois dénommée Occidental petroleum (Caledonia limited), dont le siège est 30, Buckingham Gate, London Swiegnn (Royaume Uni de Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans (anciennement MGFA) dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est 3, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
3°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
4°/ de M. X..., demeurant ... l'Echat, tous deux pris en leur qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Union industrielle et d'entreprise,
5°/ de la Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie Les Lloyd's, dont le siège est ...,
7°/ de la compagnie Allianz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Elf Enterprise Caledonia limited, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans et de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Cossa, avocat de la Mutuelle électrique d'assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Elf Entreprise Caledonia, dont l'auteur avait obtenu de la société Union industrielle et d'enterprise (UIE) la fourniture d'une plate-forme d'extraction de produits pétroliers, a, se plaignant d'une fissure affectant la soudure d'une entretoise, recherché la garantie de son fournisseur et celle des assureurs de celui-ci, en vue d'obtenir la réparation de son préjudice ;
que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'action de la société Elf et a débouté celle-ci de toute ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et sixième branches, tels qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant statué au fond en déboutant la société Elf de toutes ses demandes, les griefs du moyen qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérants ;
Sur la quatrième branche du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, l'arrêt retient que la tardiveté de l'exécution des travaux de réparation dément l'urgence alléguée; qu'ainsi, en dépit de la maladresse de sa rédaction, l'arrêt n'a pas dénaturé les conclusions de la société Elf qui prétendait que les reprises ne pouvaient être différées en raison du risque de voir les éléments soudés se désolidariser et provoquer la ruine de la plate-forme ;
Sur la septième branche du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Elf de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la carence manifestée par cette société lors de la constatation du sinistre et de ses causes possibles a eu pour résultat de conduire l'expert judiciaire à formuler des conclusions hypothétiques ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rapport de l'expert énonçait que "les secteurs de soudure fissurée présentés au cabinet Cerutti en octobre 1986 et à nous-mêmes en janvier 1988, ont été prélevés sur la plate-forme Claymore et plus précisément sur l'entretoise 2214 près du noeud N 22 BI, à la profondeur de 220 pieds, nous n'avons trouvé aucune information qui puisse nous faire douter de cette origine", l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs du rapport d'expertise et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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