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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-20.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.085

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit de Mme Yvonne X..., épouse Y..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Garaud, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 18 de la loi du 9 avril 1898, 1er de la loi du 2 août 1923 et 1er de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action en indemnité des victimes d'un accident du travail se prescrit par un an à compter du jour de l'accident ; qu'il ressort du second que la législation sur les accidents du travail résultant de la loi du 9 avril 1898 et des lois ultérieures qui l'ont complétée et modifiée est étendue aux gens de maison ; Attendu que, pour reconnaître le droit à une rente à Mme Y..., employée de maison, victime, le 1er mai 1940, d'un accident du travail, l'ordonnance attaquée, rendue dans le cadre de la loi susvisée du 18 juin 1966, énonce essentiellement qu'il existe des présomptions suffisamment graves et précises établissant l'existence d'un lien de causalité entre l'état actuel de la salariée et l'accident initial ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels, à l'époque de l'accident, Mme Y... n'avait pas invoqué le bénéfice des textes précités, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourges ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Châteauroux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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