Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.477
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Synergie, société anonyme, dont le siège est à Nantes (Loire-atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Alex X..., demeurant ... (Gironde),
2 / de M. Eric Y..., demeurant ... de l'Epée à Bordeaux (Gironde),
3 / de Mlle Sylvie Z..., demeurant Le Bourg à Bourg (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans le cadre de la reprise de la société Alter Ego par la société Synergie, cette dernière a entendu modifier les contrats de travail, transférés en application de ce texte, de trois salariés, Mme A... et MM. X... et Y..., lesquels ont refusé cette modification ; que la société Synergie a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ordonner, sous astreinte, la cessation immédiate de leur activité au service de leur nouvel employeur, la société Interwork, en se prévalant de la clause de non-concurrence stipulée dans leur contrat de travail conclu avec la société Altec Ego et prévoyant son application "quelles que soient la cause de la cessation des relations de travail et la partie qui en aura l'initiative" ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel, statuant en matière de référé sur le fondement de l'article R. 516-31 du Code du travail, a énoncé qu'à partir du moment où les contrats proposés par la société Synergie n'avaient pas été acceptés puisque modifiés, cette société ne pouvait reprocher aux salariés d'avoir enfreint une clause du contrat qui n'existait plus de son fait et ne saurait faire revivre pour les besoins de la cause un contrat qu'elle a entendu modifier et en a déduit l'absence de trouble manifestement illicite provoqué par les salariés et l'existence d'une contestation sur la validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail conclu avec la société Alter Ego ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariés d'accepter que leurs contrats de travail, transférés à la suite d'une cession d'entreprise soient modifiés par la société cessionnaire, n'a pas pour effet de rendre caducs ces contrats de travail et notamment la clause de non-concurrence qui y est insérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs, envers la société Synergie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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