Cour d'appel, 07 mars 2018. 16/00993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00993
Date de décision :
7 mars 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 Mars 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00993
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 14/02091
APPELANTE
Madame [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 275
INTIMÉE
SARL AB IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 433 001 898
représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, rédactrice,
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [A] a été embauchée par la SARL AB Immo, dont elle avait démissionné le 30 novembre 2007, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 mars 2010, à effet immédiat, en qualité de représentant négociateur VRP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2013 Madame [A] informait la société AB Immo de son état de grossesse.
Par lettre en date du 29 janvier 2014 Madame [A] informait la société de la reprise de son poste le 17 mars 2014. Par lettre envoyée par voie recommandée le 24 février 2014 elle réclamait un solde de commissions et demandait l'organisation de la visite médicale de reprise.
Après un arrêt maladie ordinaire du 28 mars au 05 mai 2014 Mme [A] reprenait son poste, elle faisait l'objet d'un arrêt maladie ordinaire à compter du 04 juin 2014, arrêt régulièrement prolongé suivi de congés payés, d'un nouvel arrêt maladie, d'un congé maternité, d'un arrêt maladie en lien avec une grossesse pathologique, et enfin d'un congé parental d'éducation de trois ans.
Le 22 avril 2014, Madame [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail en paiement de créances salariales, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ou subsidiairement
pour licenciement nul, en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, harcèlement moral, et préjudice distinct.
Par décision en date du 15 décembre 2015, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [A] de l'ensemble de ses demandes.
Le 15 janvier 2016, Madame [A] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2018, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [A] conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la société AB Immo :
- 4000,89 euros à titre de rappel de salaire et de commissions,
- 400,89 euros au titre des congés payés afférents,
- 27'104,28 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ou subsidiairement pour licenciement nul,
- 6776,07 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 677,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2258,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 3000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct,
- 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la condamnation de la société à lui remettre des documents de fin de contrat régularisés, la décision à intervenir étant assortie de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2018 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL AB Immo demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [A] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 13 octobre au 01 novembre 2011 et des mois de novembre et décembre 2013 :
Mme [A] prétend avoir travaillé alors qu'elle était en arrêt maladie pendant la première période susvisée, ce que l'employeur conteste.
Les bulletins de salaire qu'elle produit confirment qu'elle était alors en arrêt maladie avec maintien de son salaire à 90 %.
En revanche les attestations qu'elle verse aux débats émanent soit de proches, son concubin et la mère de ce dernier, soit sont peu circonstanciée comme celle de Madame [C]. Celle de Madame [K], est sujette à caution, en effet en date du 29 juillet 2015 elle rapporte un événement particulièrement anodin, sans faire état d'une situation de travail de Mme [A], qu'elle situe très précisément plus de 3 ans auparavant le 22 octobre 2011.
Enfin ces éléments sont contredits par l'attestation de M. [N].
Ces pièces contradictoires ne permettent pas de retenir que Madame [A] a travaillé pendant la période considérée. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
S'agissant des mois de novembre et décembre 2013 Madame [A] réclame les sommes de 144,38 euros et 36,87 euros correspondant à la différence entre les salaires nets à payer et le montant des salaires qui lui a été effectivement versés par chèque.
Pour justifier ces retenues l'employeur produit les lettres que lui a adressées le Trésor Public le mettant en demeure de lui verser les sommes dues par Madame [A] suite à 2 avis à tiers détenteur des 15 avril 2011 et 24 juillet 2012, l'avis à tiers détenteur du 23 janvier 2014 annulant et remplaçant l'avis à tiers détenteur du 9 octobre 2013 et les justificatifs des règlements des sommes réclamées au Trésor public par chèques des 6 décembre 2013 et 2 janvier 2014.
En conséquence il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté ce chef de prétention.
* Sur la demande de rappel de commissions :
- Les ventes [S]/[D]'et [S]/[L]:
Mme [A] produit copie du registre des mandats sur lequel est mentionné un mandat numéro 2 888 en date du 02 mai 2013 donné par M. [S] pour la négociation d'un pavillon, la rubrique observation comporte la mention «'Nad'».
Cependant la société verse aux débats trois mandats exclusifs, tous datés du 10 mai 2013, les deux derniers numérotés 2892 et 2893, qui démontrent que le bien donné à la vente était en cours de division et qu'il a été nécessaire de renégocier le mandat et de signer deux mandats distincts et non un seul.
Ces négociations ont été menées, pour le compte de l'agence immobilière, par M. [N], signataire des mandats de vente ayant conduit à la vente de ces biens.
L'attestation de Mme [I] produite par la salariée confirme que l'intervention de ce dernier a été rendue nécessaire, en raison de la division du bien immobilier, qui a supposé notamment l'intervention d'un géomètre, expliquant que Mme [A] et elle-même n'avait pas reçu de formation pour ce faire.
Dès lors le mandat initial rentré par Mme [A] n'étant pas conforme à l'état du bien et ayant du être immédiatement renégocié par un autre salarié, elle ne pouvait prétendre au paiement de la commission «'négociation vendeur'», étant toutefois observé que la commission correspondant à l'apport du terrain a été partagée par moitié entre elle et M. [N].
Enfin les biens ont été vendus à deux acquéreurs distincts les 26 décembre 2013et 9/01/14 et la commission correspondant à la négociation avec les acquéreurs partagée entre Mme [A] et Mme [I] pour la maison, avec M. [N] pour le terrain. Mme [A] qui ne démontre pas avoir menée seule les négociations entre acquéreurs et vendeurs ne peut prétendre au paiement de l'intégralité des commissions sur ces ventes. Elle doit être déboutée de ce chef.
- Les ventes [J] et [R]': Il incombe à Mme [A] de démontrer qu'elle est bien la négociatrice de ses ventes, l'apport du mandat ne permet pas de déduire qu'elle a mené les négociations de vente, la société fait au demeurant valoir qu'elle n'est pas intervenue pour la vente de ces biens, et le relevé de formalité concernant la vente [R]/[Y] du 04 février 2014 ne démontre pas le contraire, étant au surplus observé qu'à l'époque Mme [A] était en arrêt maternité depuis le 01 juillet 2013.
- La vente [H]': Mme [A] soutient qu'il lui était dû une commission de 366,66 € et qu'elle n'a perçu que 104, 55 € à la suite de la vente de ce bien qu'elle avait apporté. Si elle justifie avoir négocié le mandat de vente en date du 27 mai 2014 elle ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle a de quelque manière conduit les négociations ayant conduit à la signature de l'acte de vente le 28 octobre 2014. Pour autant l'employeur a accepté dans un souci d'apaisement de lui payer une commission de 133, 33 € bruts, la somme de 104, 55 € correspond à sa commission en net. Elle sera donc déboutée de cette demande.
* Sur le retard dans le paiement des salaires et commissions':
La production des feuillets 'signatures notaire' ne permet nullement d'établir un retard dans le paiement des commissions de la salariée, en effet s'il permet de connaître la date de signature de l'acte il ne comporte aucune donnée sur la date de versement de la commission à l'agence par le notaire. Ces retards ne sont pas établis.
La salaire correspondant au bulletin de paie du mois de septembre 2017, incluant des congés payés, lui a été payé par chèque adressé le 13 octobre 2017, ce léger, retard s'expliquant par la nécessité pour l'employeur de lui réclamer par lettre du 03 octobre 2017 le certificat de naissance de son dernier enfant, au demeurant par lettre recommandée en date du 07 novembre 2017 l'employeur s'inquiétait du défaut d'encaissement de ce chèque craignant qu'il n'ait été perdu. Aucune faute de l'employeur n'est établie sur ce point.
* Sur le retard dans la remise des attestations de salaires permettant le calcul des indemnités journalières:
La cour se réfère aux motifs du premier juge sur ce point. Y ajoutant s'agissant de la demande de remise d'attestation formulée par Mme [A] le 17 février 2017 par lettre recommandée, l'employeur justifie lui avoir réexpédié par voie recommandée le 24 juillet 2017, l'attestation qu'il a établie le 03 mars 2017 qu'elle prétendait ne pas avoir reçue.
Aucun manquement de l'employeur sur ce point ne sera retenu.
* Sur le manquement à l'obligation de sécurité:
Mme [A] invoque le défaut de visite médicales préalable à l'embauche, établi, des visites périodiques et de visites de reprises après ses congés maternités ou des arrêts de travail les 21 mai 2012, 17 mars 2014, 06 mai 2014, 15 juillet 2014.
En application de l'article R 4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité, après une absence d'au moins trente jours.
Il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise le 21 mai 2012 l'arrêt initial de travail étant en date du 14 mai 2012. En revanche la salariée n'a pas bénéficié d'une visite périodique en mars 2012 comme cela aurait dû être le cas.
Elle a été en congé maternité jusqu''au 17 mars 2014 puis en arrêt maladie du 28 mars au cinq mai 2014, puis du 04 juin au 15 juillet 2014, puis à compter du 01 septembre 2014, elle n'a pas repris son poste depuis.
C'est par lettre du 03 mars 2014 que Mme [A] a informé l'employeur du terme de son congé maternité le 17 mars 2014, l'employeur, et non la salariée, a alors pris l'initiative de saisir le service de médecine du travail et a informé la salariée par lettre du 01 avril 2014, confirmée le 03 avril 2014 de sa convocation à l'examen médical de reprise le 25 avril 2014'. La salariée, en arrêt maladie, ne s'y est pas rendue. Par lettre recommandée en date du 20 mai 2014 la société a informé la salariée du report de cet examen au 12 juin 2014. Mme [A] de nouveau en arrêt la maladie, ne s'est pas présentée au centre de médecine du travail, sans pour autant demander soit directement au médecin du travail soit par l'entremise de l'employeur le report de cet examen.
On ajoutera que le 16 juillet 2014 la salariée a repris son poste mais a pris congés payés dès le lendemain 17 juillet avant d'être de nouveau en arrêt maladie.
Un manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales d'embauche, périodiques et de reprise est établi, toutefois il doit être tenu compte de sa tentative d'organiser un examen médical le 25 avril 2014.
La SARL AB Immobilier devra payer à Mme [A] une somme de 200 € à titre de dommages intérêts, faute pour elle de justifier d'un préjudice plus étendu, aucune inaptitude à son poste résultant de sa grossesse n'étant invoquée et établie.
* Sur le harcèlement moral :
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à Mme [A] d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [A] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part du gérant de la société Monsieur [P]. Plus précisément elle invoque 8 séries de griefs.
- Des propos injurieux ou dégradants : elle produit trois attestations concordantes émanant
d'une ancienne salariée, Madame [V], d'une relation amicale, Mme [T], et d'un ancien prestataire, Monsieur [M], qui prêtent à Monsieur [P], au cours de la période avril/juin 2013, des propos particulièrement désobligeants envers Madame [A] alors enceinte la qualifiant de 'grosse baleine' de 'baleine échouée' ou encore de 'poule pondeuse'. Les attestations produites par la société, faisant état du caractère courtois de Monsieur [P], ne remettent pas en cause la véracité des propos rapportés, ces éléments de preuve ne sont pas contradictoires. Il est également établi que l'employeur par lettre en date du 11 juin 2014 a accusé sa salariée de mensonge.
Ces faits seront retenus.
- Sur la modification de son secteur de prospection et l'obligation de justifier de celle-ci :
Mme [A] établit qu'après sa reprise de poste le 05 mai 2014 l'employeur, par lettre du 20 mai 2014, lui reprochait de n'avoir rentré qu'un seul mandat, lui rappelait ses obligations contractuelles en termes d'objectifs et lui donnait pour directive de noter par écrit sur le 'cahier de messages agence' ses rues de prospection par demie journée afin qu'il puisse juger de son travail effectif. La salariée produit copie de pages de ce dossier dont la lecture démontre qu'elle seule avait pour consigne de mentionner les rues prospectées par demi-journée. Par ailleurs l'employeur ne conteste pas avoir modifié son secteur de prospection. Ces faits sont établis.
- sur le retrait de la ligne téléphonique : selon avenant contractuel à compter du mois de mars 2011 la salariée bénéficiait d'une ligne téléphonique à usage mixte, professionnel et personnel, la société AB Immo s'engageant à payer la facture à hauteur de 40 €TTC par mois, Madame [A] s'engageant à rembourser à l'employeur toute somme supérieure dès réception de la facture. Il est établi que le 04 décembre 2013 l'employeur a déclaré la perte ou le vol du téléphone correspondant à cette ligne ce qui a entraîné une neutralisation de la ligne. Ces faits sont établis.
- Sur l'absence de remise de carte de visites lors de sa reprise en mars 2014 :
Des pièces produites il apparaît que Mme [A] disposait de cartes de visite à son nom, antérieures à son congé maternité, sur lesquelles était toujours mentionné son ancien numéro de portable, l'employeur lui proposant de le masquer ou d'utiliser des cartes au nom de l'agence en ajoutant son nom. Ce fait n'est pas retenu.
- Sur le défaut de remise d'une carte professionnelle :
L'employeur produit deux lettres émanant de l'organisme Malkoff Médéric qui a confirmé que Mme [A] était bien affilié en tant que VRP non cadre pour le compte de la société AB Immo et lui avoir délivré une carte professionnelle expédiée à la salariée au moment de son affiliation puis chaque année au cours du 3e trimestre. Ce fait n'est pas établi.
- Sur le retrait des codes d'accès informatique :
Il n'est pas démontré que pour la période travaillée par Mme [A] entre le 06 mai 2014 et son arrêt du 05 juin 2014 la société lui ait 'retiré' ces codes ou refusé de les lui communiquer. Dès qu'elle en a fait la demande par lettre recommandée reçue le 02uin 2014, l'employeur lui a rappelé, par lettre du 11 juin 2014, que le responsable d'agence tenait ces codes à sa disposition, ces codes lui ont été remis lors de sa reprise le 16 juillet 2014. Ce fait n'est pas retenu.
- Sur le message selon lequel elle ne travaillait plus à l'agence : une cliente atteste avoir téléphoné le 30 août 2014 à l'agence souhaitant avoir un entretien avec Mme [A] son interlocuteur lui répondant qu'elle ne travaillait plus à l'agence. L'absence d'identification dudit interlocuteur, les incertitudes pouvant planer sur la formulation, et l'interprétation, exactes des question et réponse données, ne permettent pas de retenir ce fait.
- Mme [A] produit des éléments médicaux divers. Certains ont trait à la période antérieure au 17 mars 2014 et sont en lien avec ses grossesses, donc étrangers à toute situation professionnelle.
Pour la période comprise entre le 28 mars 2014 et le 15 juillet 2014 les deux avis d'arrêt de travail initiaux qui émanent de son médecin traitant, le docteur [F], font état de harcèlement, surmenage, les deux certificats de prolongation établis par son associé font état de surmenage ou de stress au travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer une situation de harcèlement moral.
Le pouvoir de direction de l'employeur peut justifier qu'il ait modifié le secteur de prospection de Mme [A], nécessairement attribué à un autre salarié pendant ses absences.
En revanche l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun élément de nature à expliquer les propos méprisants et humiliants tenus envers la salariée en raison de sa grossesse, il ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles elle seule était tenue de rendre compte demi-journée par demi-journée de son activité, ni pourquoi elle a été privée d'une ligne téléphonique conformément à l'avenant contractuel.
Dès lors il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que Madame [A] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Dans l'appréciation de l'étendue de son préjudice il doit être tenu compte du fait qu'il a été diagnostiqué qu'elle souffrait depuis mai 2014 de la maladie de Baslow, ce qui ne peut-être au vu des seules pièces produites être imputé à la SARL AB Immo.
En conséquence il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 €
à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ce harcèlement moral, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application 1131-7 du code civil.
* Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le harcèlement moral subi par la salariée caractérise une violation grave de ses obligations par l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, dès lors, réformant le jugement entrepris il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié Madame [A] et la SARL AB Immo et de dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail.
* Sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat :
Mme [A] est en droit de prétendre au paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement.
L'employeur ne formule aucune critique sur les modalités de calcul de ces indemnités adoptées par la salariée.
Dès lors il convient de condamner la SARL AB Immo à payer à Madame [A] les sommes de 6776,07 € brut, de 677,60 euros bruts et de 2258,69 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement. Les intérêts courront sur ces sommes au taux légal à compter de ce jour, date du prononcé de la rupture.
La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul Madame [A] est en droit de prétendre à une indemnité d'un montant au moins égal à celui prévu par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail soit celui de ses 6 derniers mois de salaire.
Mme [A] ne produit que des bulletins de salaire épars, elle s'abstient notamment de produire les bulletins de salaire correspondant à des périodes effectivement travaillées pendant l'année 2012.
Mme [A] percevait des appointements de base, prime d'ancienneté inclue, d'un montant de 1829, 78 € par mois outre ses commissions qui se sont élevées entre novembre 2013 et mars 2014 à 3601,05 € bruts soit 720,21 € bruts en moyenne par mois, elle demande que sa rémunération mensuelle moyenne soit fixée à la somme de 2258,69 € bruts , ce montant sera retenu.
Au regard de son âge de son ancienneté dans l'entreprise, et en considérant que ses difficultés financières préexistaient et sont sans lien avec l'attitude de l'employeur il convient de condamner la SARL AB Immo à lui payer la somme de 14'000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.
* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Aucun lien n'est établi entre la maladie dont est atteinte Madame [A], ou entre ses difficultés financières et le comportement de l'employeur, cette demande complémentaire sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
* Sur les autres demandes
La SARL AB Immo devra remettre à Madame [A] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai d'un mois suivant sa notification, ce sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois.
La SARL AB Immo qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [A] qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [A] de ses demandes en paiement de rappels de salaires, de commissions et de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
et statuant de nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Madame [A] et la SARL AB Immo,
Condamne la SARL AB Immo à verser à Madame [A] les sommes de 200 € et 2000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et harcèlement moral avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la SARL AB Immo à verser à Madame [A] les sommes de 6776,07 € brut, de 677,60 euros bruts et de 2258,69 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la SARL AB Immo à verser à Madame [A] la somme de 14'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement nul, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne à la SARL AB Immo de remettre à Madame [A] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai d'un mois suivant sa notification, ce sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois,
Y ajoutant,
Condamne la SARL AB Immo à verser à Madame [A] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AB Immo aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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