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Tribunal Administratif de Paris, 31 décembre 2024. 2434341

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2434341

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui communiquer son permis de conduire. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne; () ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du code précité dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte des termes de la requête que Mme B est domiciliée à Villemur sur Tarn. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse qu'il incombe à la requérante de saisir. Par suite sa requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 31 décembre 2024. Le juge des référés, Y. COZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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