Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11083 F
Pourvoi n° C 23-12.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
1°/ la société Voltavest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la Compagnie financière du Guyoux, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg),
3°/ la société Vigie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 23-12.606 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société Groupe [Localité 5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Transfix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Voltavest, de la Compagnie financière du Guyoux et de la société Vigie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe [Localité 5] et de la société Transfix, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voltavest, la Compagnie financière du Guyoux et la société Vigie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Voltavest, la Compagnie financière du Guyoux et la société Vigie à payer à M. [P] la somme globale de 2 000 euros et aux sociétés Groupe [Localité 5] et Transfix, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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