Cour de cassation, 19 février 1997. 94-42.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.425
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crealu, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section industrie), au profit de Mme Chantal Martin X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Martin X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Crealu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Martin X..., engagée le 1er juillet 1993 par la société Créalu en qualité d'agent de fabrication, a été licenciée le 30 septembre 1993 sans avoir été convoquée à un entretien préalable, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 29 mars 1994) d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant et constaté par le jugement attaqué que le premier avertissement du 6 septembre 1993 était fondé sur des retards précis, dont la liste était produite; que le grief ultérieur, tiré du refus de travail de la salariée, précisait qu'elle restait à son poste de travail "les bras croisés"; que, par suite, en se bornant à relever que l'employeur "ne présente pas de faits précis ni objectifs", le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'irrégularité de la procédure suivie et le caractère "abusif" du licenciement auraient causé à la salariée un préjudice distinct, quand la salariée pouvait seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et non à une double indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail";
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
Et attendu, d'autre part, que la procédure de l'entretien préalable ayant été irrégulière, le conseil de prud'hommes a justement réparé, conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le préjudice résultant de ce vice, que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de lui avoir accordé une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement inférieure au minimum légal;
Mais attendu que la salariée, qui a sollicité de la juridiction prud'homale une indemnité qu'elle a elle-même fixée dans son montant à un mois de salaire, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à sa prétention, que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Crealu aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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