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Cour de cassation, 18 avril 2019. 17-26.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.599

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° P 17-26.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. V..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 juillet 2017), rendu en référé, que, la société civile immobilière Vahiné (la SCI) ayant été condamnée à payer à l'association syndicale libre du lotissement Résidence Matahoi (l'ASL) des dommages-intérêts, celle-ci a assigné M. V..., unique associé de la SCI, en règlement de la dette sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée du défaut de qualité de Mme E... pour représenter l'ASL ; Mais attendu que, si elles sanctionnent par le défaut de capacité d'ester en justice l'absence de publication d'un extrait de l'acte d'association, les dispositions des articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 ne prévoient pas la publication de la délibération de l'assemblée générale désignant le syndic ; qu'ayant constaté que Mme E... avait été élue syndic par une assemblée générale du 16 février 2016, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle avait qualité pour représenter l'ASL dans l'instance initiée par l'assignation du 25 février 2016 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité d'associé unique de la SCI, à payer une somme à l'ASL ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ASL avait fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SCI, qui s'était révélée infructueuse, et que la SCI ne disposait ni de compte bancaire, ni d'aucun actif immobilier ou mobilier disponible, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'exercice préalable de vaines poursuites contre la personne morale débitrice, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparer le préjudice qu'a causé à l'ASL son abus du droit d'exercer les voies de recours ; Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. V... avait à nouveau soulevé des fins de non-recevoir qui avaient été rejetées dans la précédente instance au cours de laquelle il représentait la SCI, qu'il avait invoqué l'existence d'autres associés sans en justifier et qu'il avait ainsi usé de moyens dilatoires ou spécieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en caractérisant les circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit de M. V... d'agir en justice ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ni sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à l'association syndicale libre du lotissement Résidence Matahoi la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. V... et de l'avoir condamné, en sa qualité d'associé unique de la Sci Vahine, à payer à l'association syndicale du lotissement résidence Matahoi la somme de 6 234 342 francs cfp en vertu du jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 23 juillet 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 avril 2016 condamnant la SCI VAHINE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance dont appel a retenu que G... V... n'était pas fondé à contester l'existence d'une autorisation de l'assemblée générale de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi pour engager ce référé ; que celle-ci pouvait agir en justice sans que son syndic ait à justifier d'un pouvoir spécial ; que son représentant légal avait qualité pour agir ; que sa créance n'était pas sérieusement contestable ; qu'il était justifié de vaines poursuites contre la Sci Vahine, et de l'insolvabilité de celle-ci ; que son associé unique G... V..., répondant indéfiniment des dettes sociales de la Sci, devait être condamné au paiement de la provision demandée, et que sa résistance au référé n'avait pas été abusive ; que G... V... invoque la nullité de son assignation en référé pour défaut d'autorisation de l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi ; qu'il fait valoir que celle-ci n'a été donnée que par une assemblée du 6 octobre 2016, alors que l'assignation lui a été signifiée le 23 août 2016 ; que l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi conclut que les dispositions de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1865, qui est toujours applicable localement, permettent au syndic d'agir en justice sans avoir à justifier d'un mandat spécial, et qu'une assemblée générale du 12 décembre 2013 a donné tous pouvoirs au syndic pour engager une procédure en responsabilité contre la Sci Vahine et son promoteur, soit G... V... ; que la cour retient que la capacité du syndic en exercice de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi à agir dans la présente instance est suffisamment établie par un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2013 qui « donne tous pouvoirs au syndic pour engager toute procédure au fond et en responsabilité contre la Sci Vahine, le promoteur de la résidence Vahine, le constructeur et vendeur de la résidence Vahine et toute personne physique ou morale qui a provoqué les désordres affectant la voie de circulation du lotissement Matahoi », par l'instance au fond dans laquelle a été rendu l'arrêt de la cour du 28 avril 2016 qui a rejeté les fins de non-recevoir de la Sci Vahine et par le procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire du 25 février 2016 qui a examiné la situation de ce contentieux, dont le présent référé, exercé à titre conservatoire, est l'accessoire ; que G... V... invoque la nullité de l'assemblée générale précitée du 6 octobre 2016, pour avoir été convoquée à l'initiative du président et du syndic, alors que les statuts de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi stipulent que les assemblées extraordinaires se réunissent sur la convocation du syndicat ou à la demande du tiers des membres ; mais que l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi conclut à bon droit que le modificatif des cahiers des charges qui constitue ses statuts prévoit expressément que l'association syndicale est désormais administrée par un syndic aux lieu et place du syndicat d'origine, et que le syndic peut donc convoquer une assemblée générale extraordinaire ; qu'au demeurant, cette assemblée générale du 6 octobre 2016 n'a fait que réitérer le pouvoir donné au syndic « pour engager et poursuivre toute action judiciaire contre G... V... et ses éventuels associés de la Sci Vahine », qui résultait déjà de l'assemblée générale du 12 décembre 2013 ; que G... V... conteste être l'associé unique de la Sci Vahine, mais soutient que c'est à l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi de rapporter la preuve qu'il n'existerait pas d'autres d'associés ; qu'or, il résulte des extraits d'immatriculation au registre des sociétés produits par l'association syndicale que la Sci Vahine n'a qu'un seul associé gérant en la personne de G... V... ; que ce dernier pouvait donc réaliser seul les modifications inscrites modification du capital social et de l'objet social, augmentation de capital ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à lui de rapporter la preuve de son allégation selon laquelle la société qu'il a créée et qu'il gère aurait d'autres associés, et la cour tire toutes conséquences de son refus d'en justifier ; que G... V... fait valoir qu'à défaut pour l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi d'avoir mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, comme prescrit par celles-ci, le groupement ne dispose plus de la capacité d'agir en justice ; mais que, comme le soutient à bon droit l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi, et comme l'a retenu la cour dans son arrêt du 28 avril 2016, la loi du 21 juin 1865 est toujours en vigueur en Polynésie française pour ne pas avoir été abrogée par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; que G... V... fait valoir que l'assemblée du 12 décembre 2013 de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi n'a autorisé son syndic à agir que contre la Sci Vahine, et qu'elle n'a autorisé qu'une action au fond et en responsabilité, et non une action en référé ; mais que, comme il a été dit, et ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, les termes de la résolution du 12 décembre 2013 permettent au syndic de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi d'agir en référé contre la Sci Vahine ou tout associé de celle-ci ; que G... V... fait valoir que la Sci Vahine n'a pas fait l'objet des poursuites préalables requises par l'article 1858 du code civil, car l'acte de poursuite est du 30 octobre 2014 alors que le titre exécutoire date du 28 avril 2016 ; mais que l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi conclut à bon droit qu'elle justifie des voies d'exécution (procès-verbal de saisie-attribution sur comptes bancaires infructueuse du 30 octobre 2014) qu'elle a vainement exercées contre la Sci Vahine en vertu du titre exécutoire que constituait le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 23 juillet 2014, qui était assorti de l'exécution provisoire, et que l'insolvabilité de la Sci Vahine résulte incontestablement de ce que celle-ci ne dispose ni de compte bancaire, ni d'actif immobilier ou mobilier, comme attesté par la communication de son état des inscriptions immobilières et par la direction des Transports terrestres ; que G... V... fait valoir que la preuve de la qualité de syndic de Chantal E... n'est pas rapportée avant sa publication au Journal Officiel du 26 août 2016, et que l'assignation délivrée le 23 août 2016 a été irrégulièrement délivrée à la requête de C. E... alors que celle-ci n'était pas encore syndic de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi ; mais que l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi fait valoir à bon droit que Chantal E... a eu la qualité de syndic à dater de son élection par une assemblée générale du 25 février 2016, et non de la publication de celle-ci au JOPF du 26 août 2016 ; que dès lors, les fins de non-recevoir et les moyens d'appel de G... V... étant rejetés, l'ordonnance entreprise a exactement retenu que la créance de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi, telle qu'elle résulte de l'arrêt du 28 avril 2016, n'est pas sérieusement contestable, puisque G... V... relève bien des dispositions de l'article 1857 du code civil, lesquelles ont été mises en oeuvre à son égard conformément aux règles prescrites par les articles 1858 et 1859 ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée par ces motifs, et par les siens propres, qui sont complets, pertinents et non remis en cause par les moyens d'appel, et que la cour fait siens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française qui stipule que « dans le cas ou l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier », l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi fait valoir qu'elle avait obtenu devant le juge du fond la condamnation de la Sci Vahine à lui payer la somme de 5 185 250 francs cfp pour la réfection de la route de desserte, outre la somme de 500 000 francs cfp au titre de dommages-intérêts en réparation des nuisances subies et une indemnité de 300 000 francs cfp au titre des frais irrépétibles ; qu'elle mentionne que l'associé unique et gérant de la Sci Vahine était M. G... V... et qu'il avait méticuleusement organisé insolvabilité de la Sci d'où cette action contre l'associé unique ; qu'elle expose que courant 2003, la Sci Vahine avait fait édifier sur un des 13 lots du lotissement Résidence Matahoi situé à PIRAE un immeuble dénommé Résidence Vahine qui, aux termes d'un rapport d'expertise judiciaire, avait occasionné des dégradations importantes à la voie de circulation du lotissement Résidence Matahoi ; qu'elle indique qu'à la suite d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel du 28 avril 2016, elle avait adressé une demande de paiement à la Sci ainsi qu'une mise en demeure le 25 juillet 2016 et qui était restée lettre morte ; qu'elle sollicite la condamnation de M. G... V... en sa qualité d'associé unique sur le fondement de l'article 1857 civil alors que la Sci était insolvable, ce qui justifiait le recours conformément à l'article 1858 du code civil ; que M. G... V... fait valoir que l'action était irrecevable faute d'avoir été autorisée par l'assemblée à l'encontre de M. G... V... et encore que l'assemblée n'avait autorisé qu'une action au fond et en responsabilité et non pas une action en référé mais encore que le syndic ne justifiait pas de sa nomination ; qu'il souligne que les conditions de l'article 1858 du code civil n'étaient pas remplies et qu'il n'était pas démontré qu'il serait l'associé unique ; qu'il soulève une contestation sérieuse, une action en responsabilité relevant du juge du fond ; mais que le juge des référés, juge de l'apparence et de l'évidence, n'étant pas le juge du fond, il n'a pas à se déterminer quant à l'imputabilité des responsabilités des différentes parties au litige ; que M. G... V... soulève l'irrecevabilité de la demande au regard du procèsverbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2013, qui selon ce dernier, n'a autorisé qu'une action au fond et en responsabilité et nullement une action en référé et uniquement contre la Sci Vahine ; que toutefois à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi en date du 12 décembre 2013, il apparaît que « l'assemblée générale donne tout pouvoir au syndic pour engager toute procédure au fond et en responsabilité contre la Sci Vahine, le promoteur de la résidence Vahine, le constructeur et vendeur de la Résidence Vahine et toute personne physique ou morale, qui a provoqué les désordres affectant la voie de circulation du lotissement Matahoi » ; que contrairement à ce qui est indiqué par M. G... V..., les termes très larges de ce procès-verbal d'assemblée générale permettent au syndic d'engager une procédure en référé contre la Sci Vahine et /ou son ou ses associés ; que M. G... V... soutient que Mme Chantal E... secrétaire de séance lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi en date du 12 décembre 2013, ne serait pas le syndic de l'association ; qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 février 2016, que Mme Chantal E... est nommée syndic bénévole cette décision étant publiée au Journal Officiel de la Polynésie française le 26 août 2016, la requête introductive d'instance étant datée du 25 août 2016 ; que conformément à la loi du 21 juin 1865 relatif aux associations syndicales toujours en vigueur en Polynésie française, les associations syndicales aux termes de l'article 3 peuvent ester en justice par le syndic, que cela ressort également du cahier des charges du lotissement Résidence Matahoi du 10 décembre 1992 chapitre IX prévoyant la formation d'une association syndicale et le modificatif au cahier des charges en date du 4 avril 1996 prévoyant la nomination d'un syndic chargé d'administrer l'association syndicale et notamment de le représenter en justice, qu'ainsi l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi peut ester en justice par son syndic sans que ce dernier ait à justifier d'un pouvoir spécial, qu'a ce titre le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2016 donnant pouvoir au syndic pour engager les poursuites ou toute action judiciaire contre M. G... V... est superflue ; que M. G... V... soutient l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et un devoir de mise en conformité en raison de l'abrogation de l'ancien régime en Polynésie par son article 58 ; que la lecture de l'ordonnance 1er juillet 2004 permet de considérer que la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française ; que la cour d'appel de Papeete dans son arrêt du 28 avril 2016 statuant sur la demande de la Sci Vahine relative au défaut de qualité pour agir du représentant légal de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi avait pour les mêmes motifs débouté la Sci Vahine de sa prétention ; que M. G... V... sera déboutée de l'ensemble de ces demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi ; mais que l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi verse au débat l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 avril 2016 qui condamne la Sci Vahine à lui payer la somme de 5 185 250 francs cfp ainsi que la somme de 500 000 francs cfp à titre de dommages-intérêts et 300 000 francs cfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; qu'il est dû également 34 909 francs cfp au titre des dépens de l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2016 et 214 183 francs cfp au titre des dépens du jugement du tribunal de première instance du 28 juillet 2014, soit la somme de 6 234 342 francs cfp ; qu'il est produit également la signification de cet arrêt à personne le 26 mai 2016 et la mise en demeure de payer du 25 juillet 2016 ; qu'il y a lieu de constater que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'association syndicale produit aux débats un procès-verbal de saisie attribution infructueux du 30 octobre 2014 en vertu du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 23 juillet 2014, revêtu de l'exécution provisoire, qui laisse apparaître que la Sci Vahine n'a aucun compte bancaire sur la place de Papeete ; qu'il est justifié également à la suite d'une consultation de la direction des affaires foncières, division de la conservation des hypothèques le 23 septembre 2014, que la Sci Vahine ne possède aucun bien immobilier et, de même par une consultation du 12 mai 2016, qu'ayant interrogé la direction des transports terrestres le 23 septembre 2014, il était répondu que la Sci Vahine ne disposait d'aucun véhicule ; qu'il en résulte que la Sci Vahine ne dispose d'aucun actif disponible qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 1858 du code civil qui stipule que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ; qu'il résulte de l'extrait RCS de la SCI Vahine en date du 21 décembre 1998 et des modifications ultérieures de la personne morale de cette société d'acquisition d'un terrain et de construction d'un immeuble en l'état futur d'achèvement que l'associé unique de la SCI Vahine est M. G... V... comme cela résulte également de l'extrait RCS de la Sci Vahine en date du 7 septembre 2016 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1857 du code civil qu' « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité¿ » ; que M. G... V... étant associé unique il doit répondre indéfiniment de l'intégralité des dettes sociales de la Sci Vahine ; qu'il y a lieu de condamner, par provision, M. G... V... à payer la somme de 6 234 342 francs cfp à l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par procès-verbal du 12 décembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi avait donné « tout pouvoir au syndic pour engager toute procédure au fond et en responsabilité contre la Sci Vahine, le promoteur de la résidence Vahine, le constructeur et vendeur de la résidence Vahine et toute personne physique ou morale qui a provoqué les désordres affectant la voie de circulation du lotissement Matahoi » ; qu'en retenant néanmoins que l'assemblée générale avait ainsi donné tout pouvoir au syndic pour engager une procédure de référé, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2013 et ainsi méconnu le principe susvisé ; 2°/ ALORS, en outre, QUE l'autorité de chose jugée suppose l'identité des parties ; qu'en retenant que la capacité du syndic de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi à agir en référé aurait été suffisamment établie par l'instance au fond dans laquelle a été rendu l'arrêt de la cour du 28 avril 2016 ayant rejeté les fins de non recevoir de la Sci Vahine, arrêt auquel M. V... n'avait pas été partie, la cour d'appel a méconnu l'article 1351 ancien du code civil, devenu 1355 du même code, ensemble les articles premier et 45 du code de procédure civile de Polynésie française ; 3°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet ; qu'en l'espèce, M. V... contestait la capacité à agir du syndic dans le cadre de la procédure de référé dirigée à son encontre ; qu'en retenant que la capacité du syndic de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi à agir en référé aurait été suffisamment établie par l'instance au fond dans laquelle a été rendu l'arrêt de la cour du 28 avril 2016, n'ayant pas statué sur la capacité à agir en référé, la cour d'appel a, derechef, méconnu l'article 1351 ancien du code civil, devenu 1355 du même code, ensemble les articles premier et 45 du code de procédure civile de Polynésie française ; 4°/ ALORS QU'en relevant qu'une assemblée générale ordinaire du 25 février 2016 avait examiné la situation de ce contentieux, « dont le présent référé exercé à titre conservatoire est l'accessoire », cependant que ce procès-verbal n'accordait aucun pouvoir au syndic pour agir au nom de l'association syndicale dans le cadre de l'instance en référé engagée contre M. V..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles premier et 45 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 5°/ ALORS QU'il résulte des articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales qu'à défaut de publication, dans un journal d'annonces légales, de l'assemblée générale ayant désigné le syndic, ce dernier ne peut ester en justice au nom de l'association syndicale ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assignation dirigée contre M. V... le 23 août 2016 a été délivrée à la requête de Mme E... en qualité de syndic, et que Mme E... avait été effectivement désignée syndic bénévole de l'association syndicale du lotissement résidence Matahoi par assemblée générale publiée au journal officiel de Polynésie française le 25 août 2016 ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de représentation de Mme E... à l'égard des tiers, que Mme E... avait eu la qualité de syndic à dater de son élection par une assemblée générale du 25 février 2016, et non de la publication de celle-ci au journal officiel de Polynésie française du 26 août 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6°/ ALORS QUE les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'en se bornant à constater que l'association syndicale produisait aux débats un procès-verbal de saisie-attribution infructueux laissant apparaître que la Sci Vahine n'avait aucun compte bancaire sur la place de Papeete, une consultation de la direction des affaires foncières, division de la conservation des hypothèques selon laquelle la Sci Vahine ne posséderait aucun bien immobilier et une consultation de la direction des transports terrestres selon laquelle la Sci Vahine ne disposerait d'aucun véhicule, pour en déduire l'absence d'actif de la Sci Vahine, sans constater l'existence de poursuites vaines et préalables à l'encontre de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. V... à payer à l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi la somme de 200 000 francs cfp en réparation du préjudice que lui a causé son abus du droit d'exercer les voies de recours ; AUX MOTIFS QUE considérant le rejet, tant par le premier juge, que par la cour, dans son arrêt du 28 avril 2016, auquel G... V... représentait la Sci Vahine, de plusieurs fins de non-recevoir, à nouveau soulevées, et la mauvaise foi dont fait preuve l'appelant en invoquant l'existence prétendue d'autres associés sans en justifier, l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi est bien fondée à demander à être indemnisée du préjudice que lui cause, à l'occasion de la présente instance, à laquelle elle doit défendre, la résistance abusive de G... V... qui, en usant de moyens dilatoires ou spécieux, a fait dégénérer en abus son droit d'exercer les voies des recours, sans avoir exécuté l'ordonnance de référé ; que ce préjudice sera justement et intégralement réparé par l'attribution à l'intimée de la somme de 200 000francs cfp ; 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif ; 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'autorité de chose jugée suppose l'identité des parties ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. G... V... avait soulevé les mêmes fins de non-recevoir que la Sci Vahine qu'il représentait, dans une procédure distincte ayant écarté lesdites fins de non recevoir, la cour d'appel a méconnu les articles 1351 devenu 1355 et 1382 devenu 1241 du code civil ; 3°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet ; qu'en l'espèce, il est constant que M. V... contestait la capacité à agir du syndic dans le cadre de la procédure de référé dirigée à son encontre ; qu'en se fondant sur la circonstance que la capacité en justice du syndic de l'association syndicale du lotissement Résidence Matahoi à agir en référé aurait été suffisamment établie par l'instance au fond dans laquelle a été rendu l'arrêt de la cour du 28 avril 2016, n'ayant pas statué sur la capacité à agir en référé, la cour d'appel a, derechef, méconnu les articles 1351 devenu 1355 et 1382 devenu 1241 du code civil ; 4°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la circonstance qu'une partie n'exécute pas les décisions à l'encontre desquelles il exerce des voies de recours, mêmes assorties de l'exécution provisoire, n'est pas de nature à faire dégénérer en abus l'exercice des voies de recours ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que M. V... n'avait pas exécuté l'ordonnance dont appel la cour d'appel a méconnu l'article 1382 devenu 1241 du code civil.

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