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Section du Contentieux, 01 février 2023. 468939

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468939

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'aider dans ses démarches en vue d'obtenir une pension. Par une ordonnance n° 2205578 du 10 octobre 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par lettre du 21 novembre 2022, notifiée le 22 novembre 2022, M. B a été invité à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la déclaration ". 4. Faute d'avoir été accompagné d'une copie de l'ordonnance attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le pourvoi de M. B n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 1er février 2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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