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Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/01356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01356

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

RG N : 07 / 01356 AFFAIRE : Franck X..., Daniel Y..., Laurent Z..., Florent Y..., Joël A..., Loïc B..., Frédéric C..., Sébastien D..., Joël E... C / SA BOUCHERS SERVICES Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 MAI 2008 A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le six mai deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : - Franck X..., demeurant... Représenté par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, - Daniel Y..., demeurant... - Laurent Z..., demeurant... - Florent Y..., demeurant... - Joël A..., demeurant... - Loïc B..., demeurant... - Frédéric C..., demeurant... - Sébastien D..., demeurant... - Joël E..., demeurant... Représentés par Monsieur Michel F..., délégué syndical, muni de pouvoirs en date 4 octobre 2008 APPELANTS d'un jugement rendu le 10 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES ET : La SA BOUCHERS SERVICES, dont le siège social est 4, Bis, Rue Butez- B. P. 4- 08450 REMILLY ALLICOURT Intimée Représentée par Maître Patrice TACHON, avocat au barreau de MOULINS --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 18 mars 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Frédéric LONGEAGNE et Maître Patrice TACHON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Monsieur Michel F..., délégué syndical, en ses observations. Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 06 mai 2008 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Daniel Y..., Florent Y..., Joël A..., Loïc B..., Frédéric C..., Sébastien D..., Joël E... et Laurent Z..., qui sont salariés de la société BOUCHERS SERVICES, ont saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 29 décembre 2005 et ont présenté les demandes suivantes à cette juridiction : 1o)- Annuler l'avertissement notifié le 14 octobre 2005 à Daniel Y..., Florent Y..., Joël A..., Loïc B..., Frédéric C..., Sébastien D..., Joël E... et Laurent Z... et condamner la société BOUCHERS SERVICES à payer à chacun d'eux 1 000 euros sur le fondement de l'article 1142 du code civil, 2o)- Annuler la mise à pied de cinq jours prononcée à titre de sanction disciplinaire à l'encontre de Daniel Y... le 8 mars 2006 et condamner la société BOUCHERS SERVICES à lui rembourser la somme de 794, 88 € correspondant à des retenues de salaires indues et à lui payer 200 € à titre de dommages- intérêts, 3o)- condamner la société BOUCHERS SERVICES à payer les sommes suivantes a- à titre de rappel : prime d'ancienneté prime d'habillage et de déshabillage temps de pause Daniel Y... 6 936, 51 € 2 796, 50 € 4 664, 75 € Florent Y... 311, 15 € 2 134, 97 € 644, 00 € Joël A... 1 61554 € 1 323, 84 € 2 558, 31 € Loïc B... 1 558, 90 € 2 600, 35 € Frédéric C... 1 802, 36 € 2 796, 50 € 4 664, 75 € Sébastien D... 31, 11 € 1 677, 90 € 2 798, 85 € Joël E... 5 010, 11 € 2796, 50 € 4 664, 75 € Laurent Z... 2 852, 43 € 2 796, 50 € 4 664, 75 € b- à Sébastien D... 696, 16 € de rappel de salaire et 69, 16 € de congés payés correspondants, c- à chaque salarié, 15 000 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Frédéric X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 20 avril 2006 et a réclamé les sommes suivantes : prime d'ancienneté 3 474, 47 € congés payés correspondants 374, 74 € gratification annuelle 5 364, 00 € congés payés correspondants 536, 40 € temps de pause 4 130, 05 € indemnité d'habillage et de déshabillage 406, 00 € congés payés correspondants 90, 60 € dommages- intérêts 8 000, 00 € indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1 400, 00 € La société BOUCHERS SERVICES a conclu au débouté de l'ensemble des demandes des salariés et a réclamé à l'encontre de chacun d'eux 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 29 janvier 2007 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a ordonné la comparution des parties. Au résultat de cette mesure d'instruction et des débats qui l'ont suivie le conseil de prud'hommes de LIMOGES s'est prononcé comme suit : 1o)- il a donné acte à Sébastien D... de ce qu'il renonce à sa demande de rappel de salaire, 2o)- il a débouté tous les salariés de leur demande au titre du temps de pause et du temps d'habillage et de déshabillage, 3o)- il a annulé l'avertissement infligé le 14 février 2006 à tous les salariés et a condamné la société BOUCHERS SERVICES à payer à chacun d'eux 350 € à titre de dommages- intérêts, 4o)- il a condamné la société BOUCHERS SERVICES à rembourser à Daniel Y... la somme de 510, 92 € indûment retenue, 5o)- il a déclaré justifiée la mise à pied prononcée à l'encontre de Daniel Y..., 6o)- il s'est déclaré en partage de voix sur les demandes relatives à la prime d'ancienneté et à la gratification annuelle. Daniel Y..., Florent Y..., Joël A..., Loïc B..., Frédéric C..., Sébastien D... et Joël E... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2007. Laurent Z... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2007. Franck X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2007. Par écritures soutenues oralement à l'audience Daniel Y..., Florent Y..., Joël A..., Loïc B..., Frédéric C..., Sébastien D..., Joël E... et Laurent Z... reprennent devant la cour les demandes qu'ils ont présentées en première instance au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du temps de pause, Florent Y... portant sa demande au titre du temps de pause à 4 644, 75 €, et réclament chacun 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante : Une procédure d'habillage et déshabillage liée à l'hygiène alimentaire doit être obligatoirement suivie et elle représente 15 minutes pour les deux opérations. D'après la convention collective ce temps ne peut pas être considéré comme du travail effectif. Les bulletins de paie ne mentionnent aucune indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage et aucun document contractuel ne fait état d'une quelconque récupération à ce titre. L'article 5 de l'avenant 55 à la convention collective prévoit que tout salarié affecté à un atelier effectuant des opérations ou travaux qui se déroulent suivant un rythme et une cadence imposées collectivement a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie et que cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration. Aucune feuille de paie ne fait état du paiement du temps de pause. Les salariés ont un temps de pause de 25 minutes par jour sans pouvoir vaquer à leurs propres occupations et ne peuvent pas sortir de l'usine à cause de leur tenue vestimentaire. Ils restent donc à la disposition de leur employeur. Par écritures soutenues oralement à l'audience Franck X... demande à la cour de constater qu'il ne présentait aucune demande relative à l'avertissement du 14 octobre 2005, de réformer la disposition du jugement à ce titre et de condamner la société BOUCHERS SERVICES à lui payer les sommes suivantes : temps de pause 4 130, 05 € congés payés correspondants 413, 00 € indemnité ou prime d'habillage et de déshabillage 906, 00 € congés payés correspondants 90, 60 € indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1 400, 00 € Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : Il n'a fait l'objet d'aucun avertissement et n'a donc présenté aucune demande à ce titre. L'article 5- 3 de l'avenant no55 de la convention collective prévoit que tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées ou tributaire d'un poste de saignée fonctionnant à part ou effectuant dans des différents ateliers de l'entreprise ou de l'établissement des opérations ou travaux qui se déroulent suivant un rythme et une cadence imposés collectivement a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie et que cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration. Le temps de pause n'est pas rémunéré et n'est pas davantage récupéré. Il est réclamé à ce titre 4 130, 05 € outre les congés payés correspondants à raison de trois minutes par heure de travail sur la base de 39 heures hebdomadaires en 2001 et de 35 heures hebdomadaires les années suivantes sur 47 semaines par an. L'avenant no60 du 7 avril 2004 et l'avenant no61 du 26 avril 2005 prévoient que l'indemnité ou prime d'habillage doit figurer à part sur les bulletins de paie. La recommandation patronale du 21 mai 2001 l'avait fixée à 11, 43 € par mois et l'avenant 61 l'a portée à 14 €. Il est donc réclamé 906 € outre les congés payés correspondants. L'attitude de l'employeur justifie sa condamnation à dommages- intérêts à concurrence de 8 000 €. Par écritures soutenues oralement à l'audience, la société BOUCHERS SERVICES conclut à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante : Elle a communiqué pour chaque salarié concerné l'ensemble des fiches horaires signées par chaque salarié pour les mois de juillet à décembre 2004, le tableau récapitulatif de ces fiches ainsi que le récapitulatif d'une journée de travail complète, salle par salle, tant pour l'équipe du matin que pour l'équipe de l'après- midi signée par le chef de chantier et les responsables de salle et enfin un tableau récapitulatif des heures de travail réalisées et des temps de travail contractuellement rémunérés. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que Franck X..., qui indique qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement, n'a présenté aucune demande à ce titre et le jugement doit donc être réformé sur ce point ; ATTENDU que les autres dispositions du jugement relatives aux sanctions disciplinaires ne sont pas contestées devant la cour ; ATTENDU que pour s'opposer aux demandes au titre du temps de pause et de la prime d'habillage et de déshabillage la société BOUCHERS SERVICES fait valoir que le temps de pause et le temps passé à l'habillage et au déshabillage sont rémunérés comme du travail effectif ; ATTENDU qu'aucune mention n'apparaît à ces titres sur les bulletins de paie ; Que le tableau dressé année par année pour chaque salarié faisant ressortir le nombre d'heures rémunérées au titre du temps de pause et du temps d'habillage et de déshabillage et du travail effectif ne peut constituer un élément de preuve dans la mesure où il s'agit d'un document établi unilatéralement par l'employeur, qui ne peut se constituer une preuve à lui- même ; Que les relevés horaires signés par les salariés, qui ne portent d'ailleurs que sur quelques mois, ne rendent compte que du temps passé par les salariés dans l'entreprise et pendant chaque journée mais nullement de sa répartition en temps de travail effectif d'habillage et de déshabillage et de pause ni même de la rémunération effective de la pause qui y est mentionnée ; ATTENDU, surtout, que les bulletins des appelants, dont la clarté n'est pas la qualité première, ne permettent nullement de déterminer quelle est la rémunération horaire effective de chaque salarié et par conséquent combien d'heures ont été rémunérées dans le mois et dans l'année ni a fortiori à quel titre ; Que la mention du salaire de base et celle des déductions d'heures d'absence figurant sur les bulletins de paie sont rigoureusement dépourvues de signification puisque le salaire de base n'est qu'un des éléments de la rémunération ; ATTENDU, dans ces conditions, que les demandes au titre de la prime d'habillage et de déshabillage sont fondées dans leur principe ; ATTENDU que le montant de la prime d'habillage et de déshabillage a été prévu d'abord par une recommandation patronale du 21 mai 2001 qui l'a fixé à 11, 43 € par mois puis par l'avenant no60 du 7 avril 2004 à la convention collective, qui la fixé à 14 € par mois complet travaillé à compter du 1er mai 2004 ; Qu'en l'absence de toute réduction proportionnelle prévue si le mois est incomplet, la somme de 11, 43 € ou de 14 € sera retenue dès lors que le salarié aura travaillé au cours du mois considéré ; Que la demande de Franck X... à ce titre pour les années 2001 à 2006 n'appelle pas de critique ; Que, s'agissant d'une indemnité et non d'une rémunération, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; ATTENDU, en ce qui concerne les autres salariés, qu'il ressort des calculs produits aux débats, que les demandes sont limitées au mois de décembre 2005 ; Qu'ils peuvent ainsi prétendre aux sommes suivantes pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 : Daniel Y... 737, 20 € Florent Y... 562, 89 € Joël A... 737, 20 € Loïc B... 437, 16 € Frédéric C... 737, 20 € Sébastien D... 505, 72 € Joël E... 737, 20 € Laurent Z... 737, 20 € ATTENDU, quant à la rémunération du temps de pause, qu'aux termes de l'article 5- 3 de l'avenant no55 à la convention collective, tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées ou tributaire d'un poste de saignée fonctionnant à part ou effectuant dans les différents ateliers de l'entreprise ou de l'établissement des opérations ou travaux qui se déroulent à un rythme et à une cadence imposés collectivement, a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie et cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration ; Que l'applicabilité de cette disposition n'est pas contestable, eu égard aux conditions de travail des appelants ; ATTENDU que chaque heure travaillée doit donc donner lieu à trois minutes rémunérées à titre du temps de pause ; ATTENDU que Franck X... calcule ce temps de pause sur la base d'un salaire horaire moyen de 7, 31 € en 2001, 7, 97 € en 2002, 8, 20 € en 2003, 8, 40 € en 2004, 8, 65 € en 2005 et 8, 25 € en 2006 ; Qu'au vu de ses bulletins de paie ces montants ne paraissent nullement excessifs ; Que, cependant, le calcul doit s'effectuer non pas sur la base de 47 semaines à 35 heures mais celle de 1 607 heures par mois pour tenir compte des jours fériés ; Qu'il peut donc prétendre aux sommes suivantes : 587, 35 € pour 2001 640, 53 € pour 2002 658, 87 € pour 2003 674, 94 € pour 2004 695, 02 € pour 2005 711, 09 € pour 2006 soit au total 3 967, 80 €, somme à laquelle il y aura lieu d'ajouter les congés payés ; ATTENDU que les autres salariés, à l'exception de Joël A..., calculent leur demande sur la base de 3, 97 € par jour et 47 semaines de 5 jours pour l'ensemble de la période ; Que ce calcul ne saurait être admis dans la mesure où ces salariés n'ont pas le même coefficient ni la même ancienneté ; ATTENDU que le salaire horaire peut être déterminé en fonction de la rémunération annuelle garantie après déduction de la gratification annuelle en ajoutant s'il y a lieu la prime d'ancienneté et la rémunération des trois minutes de pause et peut s'appliquer à 1 607 heures par an ; Que dans ces conditions les sommes suivantes peuvent être allouées au titre du temps de pause : 3 575, 32 € à Daniel Y..., 2 231, 79 € à Florent Y..., 1 698, 63 € à Loïc B..., 3 151, 35 € à Frédéric C..., 1 977, 62 € à Sébastien D..., 3 468, 61 € à Joël E... 3 173, 56 € à Laurent Z... ; ATTENDU, en ce qui concerne Joël A..., que la somme de 2 588, 31 € qu'il réclame n'excède pas à ce à quoi il peut prétendre et lui sera donc allouée ; ATTENDU que l'employeur devra remettre un bulletin de paie récapitulatif pour les sommes allouées au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du temps de pause, mais il n'apparaît pas opportun d'assortir cette injonction d'une astreinte ; ATTENDU que la résistance à une demande en paiement ne constitue pas en soi une faute dommageable et il ne sera donc pas fait droit aux demandes de dommages- intérêts ; ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la Société BOUCHERS SERVICES aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par les appelants ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 10 septembre 2007 en ce qu'il a : annulé l'avertissement du 14 février infligé à Franck X... et condamné la société BOUCHERS SERVICES à payer à Franck X... 350 € à titre de dommages- intérêts en application de l'article 1142 du code civil, débouté Daniel Y..., Florent Y..., Joël A..., Loïc B..., Frédéric C..., Sébastien D..., Joël E..., Laurent Z... et Franck X... de leurs demandes au titre du temps de pause et du temps d'habillage et de déshabillage, Statuant à nouveau, Constate que le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi d'une demande d'annulation d'un avertissement et d'une demande de dommages- intérêts pour ledit avertissement par Franck X... ; Condamne la société BOUCHERS SERVICES à payer les sommes suivantes : Prime d'habillage et de déshabillage temps de pause congés payés sur temps de pause à Daniel Y... 737, 20 € 3 575, 32 € à Florent Y... 562, 89 € 2 231, 79 € à Joël A... 737, 20 € 2 581, 31 € à Loïc B... 437, 16 € 1 698, 63 € à Frédéric C... 737, 20 € 3 151, 35 € à Sébastien D... 505, 72 € 1 977, 62 € à Joël E... 737, 20 € 3 468, 61 € à Laurent Z... 737, 20 € 3 173, 56 € à Franck X... 906, 00 € 3 967, 80 € 396, 78 € Déclare Franck X... mal fondé en sa demande de congés sur la prime d'habillage et de déshabillage et l'en déboute ; Dit que la société BOUCHERS SERVICES devra établir un bulletin de paie récapitulatif en fonction des dispositions du présent arrêt mais qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; Déclare Daniel Y..., Florent Y..., Joël A..., Loïc B..., Frédéric C..., Sébastien D..., Joël E... et Laurent Z... mal fondés en leur demande de dommages- intérêts et les en déboute ; Condamne la société BOUCHERS SERVICES à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile MILLE DEUX CENTS (1 200) EUROS à Franck X... et DEUX CENTS (200) EUROS à chacun des autres salariés ; Constate que le surplus des dispositions du jugement n'est pas critiqué devant la cour ; Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de LIMOGES pour la poursuite de l'instance ; Condamne la société BOUCHERS SERVICES aux dépens d'appel Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du six mai deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.

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