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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-81.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.073

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Liliane, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 27 janvier 1990, qui, pour homicide volontaire, l'a condamnée à 7 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 366, 376, 377, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions : " de l'arrêt de condamnation que celui-ci a été rendu le 26 janvier 1990, " de la feuille des questions que les décisions sur la peine ont été prises le 27 janvier 1990, " du procès-verbal des débats que l'arrêt de condamnation a été prononcé le 27 janvier 1990 ; "alors que l'indication de la date à laquelle l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises a été prononcé et essentielle à sa validité, qu'en l'espèce, où, en raison des contradictions résultant des mentions de l'arrêt de condamnation comparées à celles du procès-verbal des débats et de la feuille des questions, il n'existe aucune certitude sur la date à laquelle la Cour et le jury ont statué sur la culpabilité et la peine, sur l'antériorité de cette décision par rapport à l'arrêt de condamnation et sur la date de celui-ci, la cassation est encourue" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience de la cour d'assises appelée à juger Liliane B... s'est ouverte le 26 janvier 1990 à 9 heures 10 ; qu'après clôture des débats, la Cour et le jury sont entrés dans la chambre des délibérations à 22 heures 20 le même jour et que c'est le 27 janvier à 2 heures 25 que le président a donné lecture des réponses faites aux questions posées et prononcé l'arrêt portant condamnation ; Attendu qu'il appert de ces énonciations que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt porte qu'il a été prononcé le 26 janvier 1990 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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