Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°383
N° RG 21/04177 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ76
M. [X] [Y]
C/
S.A.S. HOP!
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique LE COULS-BOUVET
Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [G], Médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [X] [Y]
né le 13 octobre 1976 à [Localité 5] (67)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. HOP! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [X] [Y] a été embauché par la compagnie aérienne Brit'air en qualité de personnel navigant technique (PNT) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2003, et avec effet à compter du 2 janvier 2004.
En 2012, le groupe Air France a présenté un plan de restructuration dénommé Transform 2015 prévoyant un plan de départ volontaire avec des mobilités chez Transavia et la réception d'une filière de recrutement de pilotes au sein des filiales.
La société Hop ! est née de la fusion des compagnies régionales Brit'air, Régional et Airlinair.
Le 25 mars 2013, un accord cadre ayant pour objet de fixer les règles et l'objet des négociations à venir visant les pilotes, dit CAPEGHAF, a été conclu au sein du groupe HOP ! / Air France pour le personnel navigant technique (PNT) Brit'air.
Par avenant du 27 mars 2014, M. [Y] a été nommé commandant de bord sur secteur CRJ 1000 avec effet à compter du 14 février 2014.
Par convention en date du 30 avril 2014, les sociétés Air France et Hop! ont convenu de créer une filière de recrutement spécifique des pilotes des filiales de Hop! au sein d'Air France. Cet accord prévoyait trois listes de sélection dont une liste dite C relative aux pilotes de Hop! volontaires pour s'inscrire dans le processus de la filière spécifique de recrutement chez Air France des pilotes de Hop!. Il était prévu que l'ordre de cette liste serait établi selon les modalités définies dans les accords de performance des filiales de Hop! dans le cadre du plan Transform 2015. La convention prévoyait qu'à l'issue de la phase de sélection, une liste de priorité à la mise en stage en vue d'un recrutement pilote à Air France serait créée composée des pilotes issus des liste A, B et C ayant réussi la sélection Air France et que lors de la reprise des embauches de pilotes à Air France, Air France appellerait les pilotes dans l'ordre de la liste de priorité.
Le 12 juin 2014, la société Hop ! a diffusé une note interne appelant au volontariat des pilotes des filiales de Hop ! pour s'inscrire dans le processus de recrutement des pilotes d'Air France.
Le 23 juin 2014, M. [Y] a adressé son dossier de candidature.
Le 9 juillet 2014, M. [Y] a accepté une modification pour motif économique de son contrat de travail portant sur l'acquisition des congés payés dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe.
Le 18 novembre 2015 et le 5 février 2016, la société Hop ! Brit Air a soumis aux instances représentatives du personnel un projet de plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant un plan de départ volontaire et un congé de reclassement.
Le 3 avril 2016, par l'effet de la fusion des sociétés Hop! Airlinair, Hop ! Brit Air et Hop! Régional au sein de la société Hop!, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré de la société Hop ! Brit'air à la société Hop!.
Le 21 septembre 2016, un accord a été conclu entre la société Hop ! et trois organisations syndicales représentatives afin de définir les modalités d'établissement de la liste C et l'ordre des recrutements des PNT de Hop ! par Air France.
Le 22 décembre 2017, une convention a été signée entre M. [Y] et la société Hop! stipulant la suspension de son contrat de travail à compter du 22 janvier 2018, pour la durée de formation qualificative sur A320, et prévoyant qu'au terme de la période d'essai au sein d'Air France, le contrat de travail serait rompu par la démission de celui-ci et qu'en cas d'échec avant le terme de la période d'essai ou rupture de celle-ci, le salarié reprendrait ses fonctions au sein de la société Hop !.
Il est entré en stage le 22 janvier 2018.
Le 6 juin 2018, M. [Y] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de personnel navigant technique par la société Air France, date de l'entrée en phase de vol sous supervision, avec une période d'essai de quatre mois.
Pendant la phase de vol sous supervision, le pilote était soumis aux modalités régissant la formation.
Un avenant de lâcher de ligne a été établi le 20 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2018, M. [Y] a fait part à son employeur Hop ! 'de son souhait de démissionner de son poste d'officier pilote de ligne Hop!'.
Le 18 novembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir juger sa démission nulle et obtenir des indemnités.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- dit son action non prescrite et recevable,
- dit que la démission de M. [Y] n'était pas nulle,
- débouté M. [Y] de ses demandes,
- débouté la société Hop ! de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel le 6 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, M.[Y] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [Y] en son appel dirigé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 8 juin 2021.
L'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et notamment celles tendant à :
- Voir dire sa démission en date du 4 décembre 2018 nulle et de nul effet.
- Voir condamner la société HOP ! à régler à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
. A titre de dommages intérêts pour rupture nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100.045,00 €,
. A titre d'une indemnité de licenciement : 32.694,19 €,
. A titre d'indemnité de préavis : 23.287,26 €,
. A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 2.338,73 €,
. A titre d'indemnité pour perte de droit à la reprise d'ancienneté classification et poste (à parfaire) : 661.024,80 €,
. Une indemnité pour perte de droits à la retraite : 517,448,70 €,
Subsidiairement, sur l'application de la rupture amiable :
. A titre d'une indemnité de licenciement (sauf à affiner) : 52.746,19 €,
. A titre d'Indemnité de préavis : 23.387,25 €,
. A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 2.338,73 €,
Outre dans tous les cas :
. Des dommages Intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle : 50.000,00 €,
. Lui voir donner acte de ce qu'il se réserve le droit de demander la désignation d'unexpert aux fins de calcul du préjudice lié aux droits à la retraite.
. Voir condamner la société HOP ! à lui remettre les documents suivants :
. Une attestation pôle emploi rectifiée,
. Un certificat de travail rectifié,
. Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales année par année et tous documents conformes à la décision à intervenir
- A voir :
. Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
. Dire et Juger qu'il appartiendra au Conseil de Prud'hommes de liquider l'astreinte.
. Dire que les condamnations produiront Intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes Intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
. Condamner la Société HOP I à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code civile
La condamner aux entiers dépens
En ce qu'il a condamné Monsieur [Y] aux dépens
Le confirmer en ce qu'il rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Société HOP !
Le confirmer en ce qu'il la débouté de ses demandes pour procédure abusive et article700 du CPC.
Débouter la Société HOP de son appel incident,
En conséquence, juger les demandes de Monsieur [Y] recevables et y faire droit.
La débouter de ses demandes au titre de la somme de 19.964 €, de sa demande à hauteur de 5.000 € pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Statuer à nouveau,
En conséquence,
Dire la démission de Monsieur [Y] en date du 4 décembre 2018 nulle et de nul effet.
Dire recevable la demande de nullité de la convention de mobilité et la prononcer.
Condamner la société HOP ! à régler à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
. A titre de dommages intérêts pour rupture nulle
Et/ou licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100.045,00 €,
. A titre d'une indemnité de licenciement : 32.694.19 €,
. A titre d'indemnité de préavis : 23.387,25 €,
. A titre d'Indemnité de congés payés sur préavis : 2.338,73 €,
. A titre d'indemnité pour perte de droit à la reprise d'ancienneté,
Classification et poste de CDB : 661.024,80 €,
. Une indemnité pour perte de droits à la retraite : 517.448,70 €,
Subsidiairement, sur l'application de la rupture amiable :
. A titre d'une indemnité de licenciement : 52.746,19 €,
. A titre d'indemnité de préavis : 23.387,25 €,
. A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 2.338,73 €,
Outre dans tous les cas.
. Des dommages intérêts pour manquement à la loyauté
contractuelle : 50.000,00 €,
Condamner la société Hop ! à remettre à Monsieur [Y] les documents suivants :
. Une attestation pôle emploi rectifiée,
. Un certificat de travail rectifié,
. Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales année par année.
Tous documents conformes à la décision à intervenir.
Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de
30 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Dire et juger qu'il appartiendra au conseil de prud'hommes de liquider l'astreinte.
Dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner la SAS Hop ! à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et celle de 3.000,00 € au titre de la procédure d'appel.
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2023, la société Hop ! demande de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a rejeté les irrecevabilités soulevées par la Compagnie Hop! ;
- Juger irrecevables les demandes de Monsieur [Y] ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Si la nullité de la convention de mobilité devait être prononcée, il est demandé à la cour de condamner Monsieur [Y] à payer à la Compagnie Hop ! la somme de 19 964 euros, somme perçue en application de ladite convention ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Y] à payer à la société Hop! la somme de 5 000 euros pour
procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [Y] à payer à la société Hop! la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la prescription de la demande :
Selon l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La société soulève l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite en faisant valoir qu'un salarié qui signe un contrat de travail auprès d'un autre employeur a, par cette démarche manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi occupé auprès de son précédent employeur.
Le salarié répond que la convention signée entre les parties prévoyait une période de suspension du contrat de travail avec Hop ! de sorte que la société ne peut considérer que la conclusion d'un contrat avec Air France emportait rupture du contrat avec Hop! celui-ci étant seulement suspendu pendant la période de formation assurée par Air France.
Il souligne que la société Hop ! a continué à émettre des bulletins de salaire jusqu'à la démission datée du 13 décembre 2018 et que le contrat signé avec Air France prévoit la réintroduction du salarié sans délai dans sa compagnie d'origine en cas d'échec durant la période d'essai.
Il fait également observer que la société Hop !, argue d'une démission au 10 mars 2017, alors qu'elle a demandé au salarié de démissionner par courrier du 4 décembre 2018.
La démission s'entend de la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
La signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un second employeur ne vaut pas démission de l'emploi en cours auprès d'un premier employeur. En outre, le fait que la société Hop ! ait expressément demandé à son salarié de régulariser sa situation au regard de la convention de mobilité de Hop ! vers Air France et ait continué à établir des bulletins de paie le concernant établit qu'il n'avait pas manifesté auprès d'elle de manière claire et non équivoque une volonté de démissionner.
La rupture du contrat de travail n'a été effective que par l'envoi de la lettre de démission laquelle a emporté rupture du contrat à la date du 4 décembre 2018 qui constitue le point de départ du délai de prescription.
M. [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2019, son action n'est pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de nullité de la convention de mobilité :
La société Hop ! expose que dans le cadre de ses conclusions n°2 déposées devant le conseil de prud'hommes Monsieur [Y] a formulé différentes demandes nouvelles et notamment une au titre de la convention de mobilité qu'il a signée et a ainsi demandé au conseil de prud'hommes que sa convention de mobilité soit « considérée comme produisant les effets de la rupture amiable telle que prévue dans le PDV/PSE à la date du 20 janvier 2020 »
La société conteste l'existence d'un lien suffisant avec la demande initiale de nullité de la démission, tel que retenu par le conseil de prud'hommes pour juger la demande recevable.
La convention de mobilité envisageait que le contrat de travail soit rompu par la démission de M. [Y] de sorte que les demandes de nullité de la démision et de nullité de la convention de mobilité présentaient un lien suffisant entre elles pour rendre recevable la demande de nullité de la convention de mobilité. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de la démission et de la convention de mobilité :
Le salarié soutient, d'une part, que sa démission est viciée pour avoir été donnée sous la contrainte et par la déloyauté de la société qui ne l'avait pas informé en 2014 de ce qu'il serait amené à démissionner de Hop !, d'autre part, que la société Hop ! a usé de manoeuvres frauduleuses pour évincer le pilote des dispositions du PDV/PSE de 2015/2016 en termes de reclassement, enfin que la convention de mobilité et l'accord PNT du 21 septembre 2016 violent les dispositions d'ordre public de l'article L.1231-4 du code du travail.
- sur la contrainte :
Aux termes de l'article 1101-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
En vertu de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Aux termes de l'article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte de l'article 1140 du même code qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
A la date d'envoi de cette lettre de démission, M. [Y] était dans les liens d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec Air France depuis plus d'un an.
Il n'est pas contesté que la société Hop ! lui ait demandé de respecter les dispositions de la convention de mobilité prévoyant que le salarié intégrant Air France démissionne de la société Hop !. La mise en demeure délivrée le 4 décembre 2018 revêt un caractère suffisamment comminatoire pour produire les effets d'une mise en demeure sans pour autant constituer une contrainte morale suffisamment forte pour inspirer à M. [Y] la crainte d'exposer sa personne et sa fortune à un mal considérable au sens de l'article 1140 du code civil.
Si à la date de présentation de sa candidature en 2014, les modalités de démission de Hop n'aient pas été portées à sa connaissance, le salarié en était pleinement informé au jour de la signature de la convention individuelle de mobilité de sorte qu'il s'y est engagé librement et en connaissance de cause. Le cadre ainsi définie dans la convention ne suffit pas à caractériser une contrainte au sens de l'article 1140 du code civil.
Il en résulte que si la démission de M. [Y] s'inscrit dans le cadre de l'accord PNT et de la convention de mobilité prévoyant une telle démission et est intervenue après mise en demeure de respecter cet engagement, il n'est pas caractérisé une contrainte au sens de l'article 1140 du code civil de nature à vicier le consentement du salarié.
La demande tendant à voir juger la démission nulle pour avoir été viciée par une contrainte est rejetée.
- sur la fraude :
Le salarié soutient que la convention prévoyant qu'il démissionnerait l'a évincé par fraude d'un dispositif de reclassement. Il invoque un manque de loyauté de la part de la société Hop! laquelle lui a laissé croire que le dispositif de candidature auquel il devait se manifester avant le 29 juin 2014 pouvait être un dispositif préférentiel alors que le pilote ayant candidaté était évincé des dispositions protectrices du PSE. Il souligne qu'évincé du PSE et des dispositions relatives au reclassement interne, il a vu son contrat de travail rompu et a été embauché au sein d'Air France, sans reprise d'ancienneté. Il soutient que lorsqu'il a candidaté en 2014, sa candidature s'insérait pour lui à l'évidence dans un dispositif de reclassement au sein du groupe, avec maintien de son ancienneté.
Si la convention prévoyant la sélection de pilotes Hop ! aux fins de qualification sur A320 et intégration des effectifs de la société Air France en cas de succès à la formation s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration du groupe dénommé Transform 2015 prévoyant un plan de départ volontaire avec des mobilités chez Transavia et la réception d'une filière de recrutement de pilotes au sein des filiales, celui-ci ne prévoyait ni licenciements ni reclassement.
Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 18 novembre 2015 et le 5 février 2016, par la société Hop ! Brit Air aux instances représentatives du personnel prévoyait, d'une part, un plan de départ volontaire hors groupe Air France dans le cadre d'un projet personnel (de départ à la retraite) ou professionnel (CDD, CDI, création d'entreprise..), d'autre part, un congé de reclassement visant à accompagner le salarié, enfin des mobilités interne à Hop! sur des postes ouverts et des mobilités intra groupe via des conventions tripartites.
Aucun licenciement pour motif économique n'était envisagé de sorte que c'est de manière inopérante que M. [Y] fait valoir qu'il aurait dû se voir proposer tous les postes de reclassement disponibles adaptés à sa situation.
En outre, un dispositif de reclassement au sein du groupe - dont il ne démontre pas l'existence - ne pouvait être de nature à lui permettre d'accéder à une qualification supérieure, ce que lui assurait au contraire la convention de recrutement sélectif réservé aux pilotes de Hop ! en cas de réussite et qui lui a permis de devenir officier pilote de ligne sur A320.
S'il soutient avoir encouru le risque de rester salarié de la société Hop ! avec un risque de suppression de poste dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi du 12 mai 2021 qui prévoyait le recours à des départs contraints en l'absence de départs volontaires en nombre suffisant, un tel plan au demeurant ne peut avoir eu d'effet sur sa décision antérieure de quatre années d'intégrer la sélection pour devenir officier pilote de ligne sur A320 au sein d'Air France.
La fraude alléguée n'est donc pas caractérisée. La demande tendant à voir juger la démission nulle pour avoir été viciée par fraude est donc rejetée.
- sur la violation de l'ordre public
Selon les dispositions de l'article L1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le titre relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié soutient que la société Hop ! a violé les règles d'ordre public de l'article L1231-4 du code du travail en prévoyant à l'article 8 de l'accord PNT du 21 septembre 2016 qu "en cas de succès de la période d'essai, le PNT démissionnera de son poste au sein de HOP !. A la réception de la lettre, la direction de HOP ! adressera son solde de tout compte et une dispense de préavis".
L'employeur oppose que l'accord litigieux est comparable au dispositif de mobilité volontaire sécurisée prévue à l'article L1222-12 du code du travail qui prévoit la rupture du contrat de travail initial lorsque le salarié décide de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, cette rupture étant alors constitutive d'une démission.
En l'espèce, aucune des conventions signées entre les parties ne se réfère au cadre de mobilité volontaire sécurisée. La stipulation aux termes de laquelle le salarié s'engageait à démissionner ne s'inscrit pas dans ce cadre légal.
La convention litigieuse visait certes à sécuriser la mobilité du salarié vers Air France en lui garantissant une reprise dans son emploi initial en cas d'échec à la formation de qualification mais organisait également la rupture du contrat de travail avec Hop ! en cas de succès à la formation qualifiante.
La convention de mobilité signée entre les parties le 19 décembre 2016 stipule en son article 2 que ' la réussite à la formation permettrait à M. [C] [Y] d'intégrer la société Air France' et qu''à fin de confirmer son intégration au sein de la société Air France, M. [C] [Y] démissionnera de sa fonction au sein de la société Hop!'. Cette rédaction souligne la nécessité d'une manifestation de volonté du salarié d'une part d'intégrer la société Air France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à un poste plus qualifié que celui occupé au sein de la société Hop et alors de démissionner afin de ne pas cumuler deux contrats de travail à durée indéterminée. L'article 3 garantissait à M. [Y] 'en cas d'échec à la formation de qualification' ou en cas de rupture de la période d'essai chez Air France de pouvoir retrouver l'emploi qui était le sien avant le début de la formation en termes de responsabilité, de qualification et de rémunération.' Le salarié pouvait ainsi prendre l'initiative de rompre la période d'essai de son contrat avec Air France et retrouver son emploi chez Hop!. Ces stipulations conservaient au salarié la plénitude de ses droits s'agissant de son contrat de travail avec Hop !.
La mobilité dont a bénéficié M. [Y] résulte d'un accord entre trois parties prenantes, lequel n'a pas pris la forme d'une convention tripartite formelle sans pour autant faire obstacle à l'exercice de droit à la rupture du contrat de travail dans la mesure où il n'est pas démontré que le poste de commandant de bord chez Hop ! ait concomitamment fait l'objet d'une suppression ou ait été inclus dans un plan de reclassement. Il n'y a donc pas lieu de considérer que M. [Y] ait été privé de ses droits relatifs à la rupture ou y ait renoncé par avance.
La violation de dispositions de l'article L. 1231-4 du code du travail invoquée n'est dès lors pas caractérisée.
La demande tendant à voir juger nulles la démission et la convention de mobilité et à dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande subsidiaire tendant à juger que le contrat a fait l'objet d'une rupture amiable est également rejetée comme étant subséquente de la demande de nullité de la démission qui a été rejetée.
Sur la perte de droit à la retraite :
Le salarié soutient que son préjudice est avéré, résultant d'un simple calcul de différentiel entre la rémunération que le salarié pouvait estimer conserver dans le cadre de l'application d'un dispositif de mobilité tripartite conduisant à lui préserver son ancienneté.
Un tel préjudice n'est toutefois susceptible d'être indemnisé qu'en cas de mise en oeuvre fautive de la rupture d'un contrat de travail, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce.
Par ailleurs, le salarié se limite à produire un tableau comportant la mention de sommes au regard de l'ancienneté acquise au sein de chacune des sociétés Hop ! et Air France sans préciser la nature de ces sommes.
Le préjudice allégué n'est pas caractérisé par les éléments produits. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande sans qu'il soit justifié d'ordonner une expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire par absence de reprise d'ancienneté :
M. [Y] soutient avoir été engagé chez Air France à un salaire bien inférieur à celui qu'il percevait chez Hop !, et régressant selon lui en termes de qualification (OPL et non CDB).
Il évalue la perte mensuelle de salaire à 2.731,40 € et sollicite la somme de 524.398,08 € représentant 16 années de perte de salaire.
Il a toutefois consenti par la signature du contrat de travail à durée indéterminée avec Air France à ne pas bénéficier de la reprise d'ancienneté. Il ne démontre pas plus que la société Hop ! ait commis un manquement fautif de nature à justifier la réparation d'une perte financière liée à la non reprise de l'ancienneté acquise chez Hop !.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dommages intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 10.000 euros, le salarié fait valoir que 'le manquement à la loyauté contractuelle de la société a eu une incidence sur le moral du salarié, lié à l'incertitude sur son avenir, qui l' a d'ailleurs conduit à accepter la mise en oeuvre d'une procédure totalement contraire à ses intérêts'.
Il ajoute que la notion de démission devait être indiquée au pilote dès sa candidature en 2014, pas dans une convention de novembre 2017, après l'éviction du pilote des règles du PSE.
Il reproche à la société Hop de l'avoir évincé du PDV/PSE, et d'avoir gravement attenté à sa carrière au sein d'Air France, reprise à son début en retardant son entrée en stage d'un an et demi.
Il résulte des pièces produites que le 29 septembre 2016, la société Air France a proposé à M. [Y] d'intégrer le stage Air France ce que celui-ci a accepté le 30 septembre 2016. Pour autant, ce n'est que le 22 décembre 2017, qu'il a intégré le stage. Ce délai excède le délai butoir du processus de sélection prévu par la convention cadre, fixé au 31 décembre 2015. Cela a eu pour effet de retarder son embauche chez Air France et réduire l'acquisition d'ancienneté de celui-ci au sein d'Air France. Si M. [Y] a perdu une chance de connaître une meilleure carrière au sein d'Air France, le salarié ne démontre pas que ce retard soit imputable à Hop!, seule société à la cause. En l'absence d'imputabilité du retard, la demande indemnitaire est rejetée.
Le manquement à la loyauté contractuelle n'est dès lors pas caractérisé.
La demande indemnitaire sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Hop! soutient que l'action de M. [Y] serait emprunte d'abus en ce qu'il aurait agi deux ans après sa démission et soutiendrait faussement qu'il n'avait pas connaissance des accords signés en 2014 et 2016.
Il n'est toutefois pas démontré que M. [Y] qui a saisi le conseil de prud'hommes quatre mois après sa démission, ait fait dégénérer son action en abus quel que soit le bien fondé des moyens qu'il développe à l'appui de ses demandes.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé la procédure abusive et en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société Hop ! la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] qui succombe en ses demandes est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société Hop ! la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L'infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par la société Hop ! pour procédure abusive,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.