Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.901
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Somel industries, en liquidation de biens, représentée par M. Kodh, liquidateur, demeurant à Metz (Moselle), centre Saint-Jacques, entrée Serpenoise,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Colette Z..., demeurant à Courcelles Chaussy (Moselle), Les Etangs, chemin de Bonfey,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somel industries, de Me Jousselin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 1990), que Mme Z..., engagée le 15 mars 1983 en qualité de comptable par la société Somel industries, a été licenciée le 15 octobre 1985 ;
Attendu que la société Somel industries, en liquidation de biens représentée par M. Koch, liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Somel industries a reproché à Mme Z... de s'être abstenue de tout travail de comptabilité au cours des neuf mois qui ont précédé son licenciement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief très précis, invoqué à l'encontre de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt constate "que les relations entre Mme Z... et le directeur se détérioraient à partir de la cession aux époux X...", mésentente confirmée par M. Y... et qui caractérise la perte de confiance invoquée par la société Somel ; qu'en décidant que son licenciement n'était pas justifié, au motif inopérant que M. Y... désapprouve les deux parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que les autres griefs allégués contre la salariée n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Somel industries, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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