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Cour administrative d'appel de Versailles, 19 mars 2025. 25VE00602

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

25VE00602

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté n° PC0372502340009 du 29 juin 2023 par lequel le maire de Sorigny a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente Soriniacum (SCCV) et de mettre à la charge de ladite commune et de la SCCV Soriniacum la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2304723 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 19 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sorigny et de la SCCV Soriniacum le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme A le 16 décembre 2024. La requête de Mme A, enregistrée le 24 février 2025, a donc été présentée au-delà du délai d'appel de deux mois et est dès lors manifestement irrecevable. Elle peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 19 mars 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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