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Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-16.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.134

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° B 14-16.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à la société Transdev Ile-de-France , anciennement Véolia transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F] et de l'union des syndicats anti-précarité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la salariée avait manifesté de manière expresse sa volonté de ne pas reprendre son poste et de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de l'employeur du 1er mars 2011 lui demandant de préciser son intention de démissionner, puis du 8 avril 2011 la mettant en demeure de justifier de son absence irrégulière étaient restées sans réponse, a pu décider que l'abstention volontaire de la salariée de justifier de son absence rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] et l'union des syndicats anti-précarité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et de l'union des syndicats anti-précarité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et l'union des syndicats anti-précarité. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de Mme [F], d'AVOIR débouté cette dernière de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration au sein de la société Transdev Ile de France et de ses demandes subséquentes, ou encore de sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à ce titre ainsi que d'AVOIR débouté l'Union des Syndicats Anti-Précarité de sa demande dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la violation des dispositions en matière de droit des salariés malades ; AUX MOTIFS QUE notifié pour faute grave, le licenciement est motivé par l'absence injustifiée de la salariée à son poste de travail depuis le 1er mars 2011 en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 avril 2011 à laquelle elle n'a pas répondu, ce qui nuit gravement à la bonne organisation de l'entreprise et perturbe la mission de service public dont celle-ci est chargée ; qu'il est constant que Mme [F] était en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle depuis plusieurs mois et devait reprendre son poste le 23 février 2011 ; que, lorsque le 14 février 2011, quelques jours avant cette reprise, elle a écrit à son employeur pour lui demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans les termes suivants : « par la présente, j'ai l'honneur de solliciter une rupture conventionnelle de mon contrat de travail à compter du 23 février 2011. Je vous informe que je ne pourrai pas effectuer mon préavis », la salariée manifestait ainsi de manière expresse la volonté de ne pas reprendre son poste et de mettre fin à son contrat de travail ; qu'elle réitérait cette volonté par lettre du 23 février 2011, après avoir eu un entretien téléphonique avec son employeur au cours duquel celui-ci lui a demandé de préciser son intention en lui expliquant les différents modes possibles de rupture et leurs conditions, lui expliquant notamment, après que la salariée lui a fait part de sa volonté d'être licenciée, de l'impossibilité d'un licenciement amiable sans motif ; que c'est ainsi que dans sa lettre du 23 février 2011 Mme [F] écrivait : « J'ai l'honneur de vous informer que je donne ma démission au poste d'agent de prévention scolaire que j'occupe depuis le 13 mai 2008 à partir du 23 mai 2011. Suite au refus de rupture conventionnelle de mon contrat de travail que j'avais sollicitée dans mon précédent courrier du 14 février 2011, suite à votre demande de démissionner après l'entretien téléphonique du 23 février 2011. Je n'effectuerai pas mon préavis » ; que par lettre en réponse datée du 1er mars 2011, l'employeur lui a rappelé les conditions des deux modes possibles de rupture, conventionnelle ou démission, et lui a demandé de préciser sa demande de démission vu l'ambiguïté de celle exprimée jusqu'alors ; que la société justifie avoir adressé ce courrier du 1er mars 2011 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été signé ; que néanmoins, Mme [F] n'y a pas répondu, n'a pas non plus repris son poste de travail et n'a réagi que par lettre du 22 mai 2011 pour contester la mesure de licenciement prise à son encontre entre ces deux dates ; qu'elle est restée inactive à réception de la lettre qui lui a été adressée le 8 avril 2011 par la société Véolia Transport qui la met en demeure de justifier son absence irrégulière depuis le 1er mars 2011, date à laquelle il lui a été demandé de préciser sa démission ; qu'elle n'a pas non plus réagi à réception de la lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2011 par laquelle la société lui a notifié un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, devant se tenir le 3 mai 2011 ; qu'elle ne s'est pas rendue à cet entretien, attendant de recevoir la lettre de licenciement du 9 mai 2011 pour contester cette mesure par lettre du 22 mai suivant ; que si le licenciement a été prononcé alors que le contrat de travail était suspendu, aucune visite de reprise n'ayant eu lieu à l'expiration de l'arrêt de travail de Mme [F] le 22 février 2011, l'article L 1226-9 du code du travail dispose : « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail lorsque celui-ci est suspendu que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » (souligné par la cour) ; qu'or, en l'espèce, à l'examen des circonstances précédemment exposées, l'employeur justifie bien d'une faute grave de sa salariée, caractérisée par l'attentisme opposé par Mme [F] qui, depuis le 1er mars 2011, s'est volontairement abstenue de justifier de son absence irrégulière au travail en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, attitude qui a rendu impossible le maintien du contrat de travail en obligeant l'employeur à le rompre faute par la salariée de formaliser clairement la rupture ou de reprendre effectivement le travail ; que Mme [F] est en conséquence mal fondée en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ou à le voir juger sans cause réelle et sérieuse, étant observé que l'employeur n'a manifesté aucun retard dans le prononcé de cette mesure en engageant la procédure le 22 avril 2011 après avoir laissé à la salariée un délai raisonnable de moins de deux semaines pour déférer à sa mise en demeure de justifier médicalement de son absence au travail ; ALORS QUE faute pour l'employeur d'avoir fait procéder à une visite de reprise du salarié en arrêt de travail, pendant plus de huit jours, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le contrat de travail reste suspendu, ce dont il s'induit que le licenciement motivé par le défaut de justification par le salarié de son absence au terme de son arrêt de travail est nul, le salarié ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n'y était pas tenu ; qu'ayant relevé que Mme [F] était en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle depuis plusieurs mois et devait reprendre son poste le 23 février 2011, que le licenciement a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu, aucune visite de reprise n'ayant eu lieu à l'expiration de l'arrêt de travail de Mme [F] le 22 février 2011 et en jugeant cependant qu'était justifié le licenciement pour faute grave motivé par le fait que la salariée s'était volontairement abstenue de justifier de son absence irrégulière au travail en dépit de la mise en demeure qui lui avait été faite, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressort qu'aucune faute grave ne pouvait être imputée à la salariée, a violé les articles L.1226-7 , 1226-9, L.4121-1et R.4624-21 du code du travail.

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