Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° C 19-18.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. I... Y...,
2°/ Mme T... Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-18.225 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque,
2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'agence France écologie,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...], ès qualités.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné des emprunteurs (M. et Mme Y..., les exposants) à payer à un établissement de crédit (la société BNP Paribas Personal Finance) la somme de 22 900 € devant porter intérêts calculés au taux légal à compter du 22 août 2013 et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE le contrat principal n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, prescrites à peine de nullité ; que l'annulation du contrat principal emportait, hors le cas d'absence de livraison ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital eût été versé directement au prestataire de services par le prêteur ; que le prêteur ne produisait pas le contrat initial, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir vérifié la conformité de ce document aux dispositions d'ordre public en vigueur en matière de crédit affecté dans le cadre d'une vente au cours d'un démarchage à domicile ; que la faute de la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Sygma, était donc caractérisée ; que toutefois les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve d'un lien entre la faute de la banque et leur préjudice ; qu'en effet, ils n'avaient pas, volontairement, donné suite au devis et au paiement par la société Agence France Ecologie du raccordement ERDF, de sorte qu'ils ne démontraient nullement que l'installation dont ils avaient signé la livraison n'était pas en état de fonctionner ; qu'au surplus, ils n'avaient déploré le défaut de pause du ballon thermodynamique que quinze mois après la livraison quand, dans différentes lettres antérieures, ils s'étaient plaint des irrégularités affectant le contrat de vente justifiant son annulation, de sorte qu'ils ne rapportaient pas la preuve des circonstances imputables au vendeur à l'origine de la non-exécution du contrat sur ce point, ni d'une mise en demeure de ce dernier de réaliser l'installation complète de l'équipement ;
ALORS QUE, d'une part, le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est, de plein droit, privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; que l'arrêt attaqué a constaté la faute de l'établissement de crédit, qui avait versé les fonds sans vérifier la conformité du contrat principal aux dispositions d'ordre public en vigueur en matière de crédit affecté, ce dont il résultait que, en conséquence de cette faute, la banque devait être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'en condamnant néanmoins les exposants à restituer les fonds prêtés, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 anciens du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
ALORS QUE, d'autre part, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions du 31 juillet 2018, p. 11, alinéas 10 à 13, et p. 12, alinéas 1 à 3) que la faute de la banque, qui n'avait pas vérifié la validité du contrat principal au regard des dispositions d'ordre public du droit de la consommation, était privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; que l'arrêt attaqué est pourtant exclusivement fondé sur l'absence de preuve par les exposants de circonstances imputables au vendeur à l'origine de la non-exécution fautive du contrat et sur l'absence de mise en demeure de leur part aux fins d'obtenir la réalisation de l'installation complète de l'équipement ; qu'en délaissant ainsi le moyen invoquant les conséquences légales de la faute du dispensateur de crédit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la banque contestait uniquement avoir commis une faute, circonstance qui aurait justifié que les emprunteurs fussent tenus à la restitution du montant du prêt ; que, fût-ce à titre subsidiaire, elle ne déniait pas l'existence d'un lien causal entre sa faute et le préjudice des emprunteurs ; qu'en déboutant les exposants au prétexte que la faute de la banque aurait été dépourvue de lien causal avec le préjudice causé aux emprunteurs, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment