Texte intégral
N° RG 22/06310 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQNA
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BELLEY
du 24 août 2022
RG : 11-22-0102
[K]
C/
[27]
[34]
S.C.P. [40]
[19] CHEZ [25]
Société [37]
[38] [Localité 33]
[17]
[20] CHEZ [17]
[30]
[18]
[35]
[24]
[14] CHEZ [36]
SIP DE [Localité 39]
[12]
[23] [26]
[41]
[22] CHEZ [25]
[28]
SIP [Localité 42]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 1er Février 1955
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant
INTIMEES :
[27]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparant
[34]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
S.C.P. [40]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
[19] CHEZ [25]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[37]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[38] [Localité 33]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[17]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
[20] CHEZ [17]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
[30]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
[18]
Chez [36]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[35]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
[24]
Chez [31]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[14] CHEZ [36]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
SIP DE [Localité 39]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
[12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
[23] [26]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante
[41]
Chez [31]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[22] CHEZ [25]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[28]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Représentée par Me CHEFDEVILLE substituant Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
SIP [Localité 42]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 14 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 32] a déclaré recevable la demande de M. [N] [K] du 17 novembre 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 15 mars 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 28.153,94 euros sur une durée de 25 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 434,47 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 17.545,67 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 59 mois, ont été notifiées le 24 mars 2022 à M. [K].
Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2022 à la commission, M. [K] a contesté les mesures imposées du 15 mars 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation.
Aucune des parties n'a comparu devant le premier juge.
Par jugement du 24 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. [K],
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 32] le 15 mars 2022 et leur a conféré force exécutoire,
- dit que les dépens resteraient à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [K] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 août 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 6 septembre 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023.
A cette audience, M. [K] a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge, au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de régler la somme considérée. Il a fait valoir qu'il avait d'importantes charges, notamment de santé, et qu'il avait été récemment obligé de rembourser la somme de 2.000 euros à la suite d'une escroquerie par internet.
La société [28] a indiqué être créancière d'une dette locative ancienne et a conclu à la confirmation des mesures imposées, s'opposant à un effacement de sa créance.
Les autres parties n'ont pas comparu.
M. [K] a adressé en cours de délibéré un courrier daté du 12 octobre 2023 afin de compléter les éléments d'information quant à sa situation financière
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de [23] et [38], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [K], divorcé, a 68 ans et vit seul.
Le premier juge a retenu que M. [K] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.792 euros, constituées de sa retraite,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.305 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (564 euros), forfait charges courantes d'habitation (108 euros), forfait chauffage (83 euros), logement (374 euros), impôts (148 euros), assurance et mutuelle (28 euros)
soit une capacité mensuelle de remboursement de 487 euros.
Toutefois, la mensualité de remboursement à la charge du débiteur ne pouvant être supérieure à la quotité saisissable des revenus de M. [K], celle-ci a été fixée par le jugement au montant de cette quotité saisissable, soit à la somme de 434,47 euros.
Les pièces produites par M. [K] montrent qu'il bénéficie d'une pension de retraite mensuelle de 1.950 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes: forfait charges courantes de base (604 euros), forfait charges courantes d'habitation (116 euros), forfait chauffage (114 euros), loyer (415 euros, charges comprises), impôts (51 euros), mutuelle (93 euros), soit 1.393 euros.
La capacité de remboursement actuelle de M. [K] s'élève donc à la somme de 557 euros (1.950 euros -1.393 euros), soit une somme supérieure à celle calculée par le premier juge.
M. [K] fait certes état d'une dette imprévue de 2.000 euros à la suite d'une escroquerie commise en octobre 2022 à son préjudice ainsi que d'un arriéré de loyers au titre de son logement actuel, lequel arriéré s'élevait à la somme de 4.216,78 euros au 16 juin 2023. Toutefois, la plainte pénale versée aux débats n'est pas suffisante pour prouver que M. [K] a été contraint de régler la somme de 2.000 euros à la suite de l'escroquerie dont il a été victime. Par ailleurs, il incombait à M. [K] de régler régulièrement ses charges courantes, dont le loyer. Enfin, les difficultés de paiement de M. [K] résultent principalement d'une gestion inadaptée à sa situation de surendettement: il convient d'observer notamment que ses dépenses d'internet et de téléphonie sont trop élevées (153,47 euros par mois) de même que ses retraits d'espèce (1.090 euros du 16 juin au 15 juillet 2023).
M. [K] ne prouvant pas qu'il ne peut pas régler la mensualité de remboursement mise à sa charge, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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