Cour de cassation, 06 avril 1993. 93-80.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.185
Date de décision :
6 avril 1993
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude, dit "Julien", contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 4 novembre 1992 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
( Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 20, 21, 59, 181, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe fondamental de la garantie de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile tel qu'il est posé par l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, par les lois de la République et par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à chef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'interpellation de Y... du 3 juillet 1991 à 3 h 45 ainsi que de toute la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'à la suite de la plainte pour viol déposée le 3 juillet 1991 à 2 h 30 du matin par Céline X... au commissariat de police de Nice, l'officier de police judiciaire de permanence mandatait les fonctionnaires de la brigade de surveillance de se rendre à l'hôtel Mercure à Nice où l'auteur des faits occupait la chambre n° 310 et de vérifier sa présence ; que le veilleur de nuit ayant confirmé la présence de Jean-Claude Y..., l'un des brigadiers de police téléphonait du hall de l'hôtel à Y..., déclinait sa qualité et l'invitait à descendre dans le hall pour "affaire le concernant" ; que Y... ne faisait aucune difficulté pour rejoindre les policiers dans le hall de l'hôtel et les suivre au commissariat ; que l'intervention des services de police, telle qu'elle a été pratiquée en l'espèce, ne peut s'analyser en une perquisition ou une visite domiciliaire dont les règles de l'article 59 du Code de procédure pénale imposent le respect des heures légales entre 6 heures et 21 heures, et ce, alors même que c'est de son plein gré que Y..., informé par les policiers eux-mêmes, a consenti à les suivre sans qu'aucune perquisition n'ait été effectuée dans sa chambre ;
"alors d'une part que toute introduction au domicile d'une personne, fût-ce un hôtel, en vue d'y constater une infraction constitue une visite domiciliaire ; qu'une visite de cette nature ne peut, à peine de nullité, être commencée avant 6 h et après 21 h, fût-ce avec l'assentiment de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure D4) que Y...
a été interpellé le 3 juillet 1991 à 3 h 45 par M. Robert Bertaina, brigadier de police, dans le hall de l'hôtel Mercure de Nice après avoir été contacté téléphoniquement dans sa chambre, et conduit aussitôt au commissariat central ; qu'une telle procédure, diligentée dans le cadre d'une enquête de flagrance, constitue une visite domiciliaire effectuée illégalement ; que, dès lors, en refusant d'annuler le procès-verbal de cette interpellation totalement irrégulière, et la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors d'autre part que les agents de police judiciaire, chargés de seconder les officiers de police judiciaire dans le cadre d'une procédure de crime ou de délit flagrant, n'ont qualité que pour entendre les personnes susceptibles de fournir les renseignements sur les faits en cause, et ce, dans la limite des ordres qu'ils ont reçus à cet effet ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation de Y... (D4), que ce dernier, contacté téléphoniquement dans sa chambre d'hôtel, a été incité à se présenter aux services de police qui se trouvaient dans le hall de l'hôtel par le brigadier Robert Bertaina, agent de police judiciaire qui n'avait reçu aucun ordre à cet effet et qui n'avait donc pas qualité pour appréhender l'exposant ; que, dès lors, la procédure d'interpellation de Y... était entachée d'une irrégularité flagrante qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater ;
"alors en outre que, dans un chef péremptoire de son mémoire, l'exposant faisant valoir que si l'officier de police judiciaire peut appeler ou entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits, les agents de police judiciaire ne sont qualifiés, dans la limite des ordres reçus, que pour entendre les personnes précitées ; qu'en l'espèce, le brigadier Bertaina, agent de police judiciaire, qui n'avait reçu aucun ordre à l'effet d'entendre et encore moins "d'appeler" Y..., avait utilisé, par le recours du téléphone intérieur de l'hôtel, un stratagème inacceptable et une manoeuvre déloyale pour contourner le respect du principe essentiel des heures légales, et ce, en outrepassant au surplus les pouvoirs d'un agent de police judiciaire ; que ce chef péremptoire de mémoire était déterminant, dans la mesure où il attestait d'une nouvelle irrégularité flagrante de la procédure d'interpellation de Y..., de nature à faire annuler le procès-verbal qui la reconstituait ainsi que toute la procédure subséquente ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors au surplus que l'inviolabilité nocturne du domicile constitue l'un des aspects fondamentaux de la liberté individuelle ; qu'en s'abstenant de veiller au respect de ce principe en tant qu'autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles, la chambre d'accusation a de nouveau violé les textes susvisés ;
"alors enfin que, en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe
fondamental de la présomption d'innocence" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte de Céline X..., qui déclarait avoir été victime d'un viol de la part de Jean-Claude Y... le 2 juillet 1991 vers 23 h 30 dans sa chambre d'hôtel, des agents de police judiciaire mandatés par l'officier de police judiciaire de permanence se sont rendus le 3 juillet 1991 à 3 h 45 à l'hôtel où demeurait Y..., ont pris contact avec lui par téléphone en faisant état de leur qualité et en l'invitant à les rejoindre dans le hall pour affaire le concernant et l'ont, avec son assentiment, accompagné au commissariat pour audition ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal constatant ces opérations et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève que l'intervention des services de police, telle qu'elle a été pratiquée en l'espèce, ne peut s'analyser en une visite domiciliaire soumise aux dispositions de l'article 59 du Code de procédure pénale ; qu'elle ajoute que Y..., informé par les policiers eux-mêmes, a consenti à les suivre sans qu'aucune perquisition ait été effectuée dans sa chambre ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen dès lors que, d'une part, les agents de police judiciaire n'ayant procédé à aucune constatation dans la chambre d'hôtel du demandeur, où ils ne sont pas entrés, et s'étant contentés d'inviter ce dernier à les suivre au commissariat afin d'y être entendu, leur intervention ne saurait être considérée comme constituant une visite domiciliaire au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale et que, d'autre part, ils ont agi en exécution des ordres de l'officier de police judiciaire saisi de l'enquête, lequel disposait en vertu de l'article 62 du même Code du pouvoir d'appeler toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 97, alinéa 4, 99, 181, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas cru devoir annuler le procès-verbal du 16 septembre 1991 constatant la destruction -sur ordre téléphonique du magistrat instructeur- du scellé n° 3 contenant des prélèvements vaginaux et sanguins opérés sur Céline X... et celle des scellés contenant les sous-vêtements, ainsi que toute la procédure subséquente, voire la procédure en son entier ;
"aux motifs que lors de l'enquête préliminaire, la victime a remis des sous-vêtements aux services de police qui les ont placés sous scellés n° 1 et 2 ; que des prélèvements ont été effectués au niveau vaginal et sanguin par le docteur Macario expert, requis par les services de police (scellé n° 3) ; qu'au cours de l'information, sur instruction du magistrat instructeur, l'officier de police judiciaire de Nice a détruit le
scellé n° 3, puis les deux autres scellés, les parents de la victime ayant refusé de les reprendre ;
que selon le rapport d'expertise du docteur Macario, aucune trace ni déchirure n'a été constatée au niveau vestimentaire et la conservation sous main de justice des vêtements était inutile, aucune conséquence préjudiciable aux droits de la défense ne pouvant en résulter ; qu'il en est de même des prélèvements vaginaux et sanguins (alcoolémie, sérologie syphilitique, H.I.V., hépatique) pratiqués dans le seul intérêt de la victime ; que la réalité des relations sexuelles n'a pas été contestée par l'inculpé et l'absence des prélèvements effectués ne peut, en aucune façon, faire obstacle à un procès équitable ; que les formalités de la restitution des objets, placés sous main de justice, telles qu'elles sont édictées par l'article 99 du Code de procédure pénale, ne concernent pas la destruction d'objets dont le magistrat instructeur a estimé qu'il n'y avait pas lieu de les conserver sous main de justice en l'absence des nécessités de l'information ; que la procédure suivie par le magistrat instructeur ayant été régulière et les intérêts de la défense ayant été sauvegardés, il n'y a pas lieu d'annuler les pièces mentionnées par Y... dans son mémoire ;
"alors d'une part que, si le juge d'instruction ne peut maintenir que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité, il n'en demeure pas moins que lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil ou eux dûment appelés ; que cette règle est prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du procès-verbal du 11 septembre 1991, attestant d'une part de la destruction du scellé n° 3 contenant les prélèvements vaginaux et sanguins effectués par le médecin légiste sur la personne de Céline X..., d'autre part de la destruction des scellés contenant les sous-vêtements de la partie civile -que le père de celle-ci avait refusé de reprendre comme le lui demandait le juge d'instruction-, ni de l'arrêt attaqué aucune certitude sur le point de savoir lesdits scellés ouverts ou fermés, de sorte que la Cour de Cassation ne se trouve être en mesure d'exercer son contrôle, ni sur la régularité de la procédure qui s'impose en matière d'ouverture de scellés fermés, ni sur le point de savoir si les droits de la défense ont été respectés ;
"alors d'autre part que, et en tout état de cause, les résultats négatifs des prélèvements effectués dans l'intérêt de la victime étant nécessairement un élément favorable à la défense de l'inculpé, la destruction desdits scellés ordonnée par le magistrat instructeur était de nature à nuire indiscutablement aux droits de la défense et a privé l'inculpé d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors enfin que dans un chef péremptoire de son mémoire régulièrement déposé, l'exposant faisait valoir que dans la mesure où
il apparaissait que plusieurs semaines après la commission des faits, c'est-à-dire en l'espèce le 16 septembre 1991, le magistrat instructeur n'avait toujours pas cru utile de solliciter une expertise de ces prélèvements, il déduisait que, de ce fait, le magistrat avait manqué à son obligation d'instruire simultanément à charge ou à décharge ; que ce moyen était déterminant, dans la mesure où, venant après la critique portant sur la décision unilatérale du juge d'instruction de faire procéder à la destruction des scellés contenant lesdits prélèvements, il était de nature à mettre en lumière la tournure subjective et préjudiciable qu'avait empruntée l'instruction à l'encontre de l'exposant et par suite une atteinte intolérable portée aux droits de la défense ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que l'officier de police judiciaire ayant reçu la plainte de Céline X... a procédé à la saisie des sous-vêtements de la victime, qu'il a placés sous scellés numéros 1 et 2, et a fait procéder par un médecin légiste à des prélèvements vaginaux et sanguin, qu'il a placés sous scellé n° 3 ; que par la suite, sur instructions téléphoniques du juge d'instruction, il a été procédé à leur destruction ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal constatant cette destruction et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève qu'en l'absence constatée de trace ou de déchirure, la conservation sous main de justice des vêtements était inutile, aucune conséquence préjudiciable aux droits de la défense ne pouvant en résulter, et qu'il en est de même des prélèvements pratiqués dans le seul intérêt de la victime, dès lors que la réalité des relations sexuelles n'a pas été contestée par l'inculpé et que l'absence de prélèvements effectués ne peut en aucune façon faire obstacle à un procès équitable ;
Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dénaturation des documents de la cause, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur la personne de Melle X... ;
"aux motifs que l'information a établi que Céline X... a déclaré qu'elle a été violée après avoir reçu des coups ; que Y... a nié ces faits, prétendant n'avoir en aucune façon brutalisé la jeune fille ; qu'il a indiqué qu'elle était consentante pour se déshabiller et lui pratiquer une fellation ;
que par contre, il reconnaissait que lorsqu'il avait voulu la pénétrer, Céline avait refusé, plaçant ses mains devant son sexe ; qu'il avait passé outre, écartant les mains de sa partenaire pour consommer l'acte sexuel ; que les aveux ci-dessus de Y... et les investigations des enquêteurs et du magistrat instructeur ont permis de penser que Céline X... n'était pas consentante ; qu'en effet la victime portait des traces de violence correspondant à ses déclarations ; que le médecin expert qui l'a examinée le 3 juillet 1991, a relevé une ecchymose temporale droite, des douleurs du cuir chevelu, deux ecchymoses au bras droit, une abrasion au sein droit, des douleurs au ventre, aux fesses et à la cuisse ; que selon le médecin, certaines de ces lésions pouvaient correspondre à des morsures ; que lors de ses premières déclarations la victime avait fait état de morsures ; qu'en outre, les parents et le frère de la victime, ainsi que son ami C... ont attesté de l'état de choc dans lequel elle se trouvait après avoir quitté Y... ; qu'enfin une expertise psychologique ne mettait en valeur aucune tendance suspecte telle la mythomanie ; "que les déclarations de l'inculpé et les traces de violence relevées sur le corps de la victime constituent des présomptions graves qui justifient le renvoi de l'inculpé devant la juridiction criminelle ;
"alors de première part que le médecin expert a seulement indiqué dans son rapport que la palpation du cuir chevelu est "dite douloureuse", que le sein droit présente "une très légère abrasion épidermique non systématisée, sans ecchymose" et, à propos des ecchymoses au bras droit, "ces empreintes sont peu marquées et l'on peut penser à une morsure légère accompagnée d'une succion assez prolongée" ; que dès lors, en travestissant les conclusions de ce rapport, et en passant totalement sous silence le fait que le médecin n'a constaté aucune lésion lors de l'examen gynécologique et qu'en particulier le toucher vaginal bidigital était possible et indolore, la chambre d'accusation a dénaturé cette pièce de la procédure ;
"alors de deuxième part que, dans son mémoire régulièrement déposé, Y... faisait valoir que Melle X... ne présentait aucune trace de coups à la tempe lorsqu'elle a retrouvé ses parents puis son frère qui n'auraient pas manqué de constater l'ecchymose qui n'est apparue que lorsqu'elle s'est rendue aux services de police, après avoir vu son "petit ami" à qui elle venait d'avouer son infidélité ; qu'en laissant sans réponse cette articulation péremptoire du mémoire de l'inculpé, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors de troisième part que, dans son mémoire régulièrement déposé, Y... faisait valoir que l'expertise psychologique de Melle X... avait relevé : "On repère une tendance à la dramatisation des affects pouvant
prendre une allure morbide" et "la composante agressive, sadique, est importante" et avait conclu à "une forte tendance à la dramatisation des faits" ;
qu'il avait également souligné les contradictions, incohérences et invraisemblances des déclarations successives de Melle X... ;
qu'en ne retenant des faits qu'une version édulcorée, faisant totalement abstraction de ces contradictions, incohérences et invraisemblances et en affirmant que l'expertise psychologique n'avait mis en valeur aucune tendance suspecte telle la mythomanie, la chambre d'accusation a dénaturé ledit rapport dont il résultait au contraire une tendance suspecte à la dramatisation sadique des faits ;
"alors de quatrième part que, en laissant sans réponse l'articulation du mémoire de l'inculpé contestant la crédibilité des déclarations de Melle X... au regard des constatations de l'expertise psychologique, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors de cinquième part que, Y..., sur le lit duquel Melle X... était allongée entièrement nue après lui avoir pratiqué une fellation, a seulement déclaré : "j'étais sur elle mais elle avait sa main sur son sexe pour faire écran. Je lui ai retiré sa main sans violence et l'ai pénétrée" ; qu'il n'a jamais reconnu qu'elle n'était pas consentante au moment de la pénétration dont l'examen gynécologique a établi qu'elle n'avait pas été forcée ; que, dès lors, en affirmant qu'il résultait de cette déclaration une présomption grave permettant de penser que Melle X... n'était pas consentante au moment de la pénétration, la chambre d'accusation a dénaturé les propos de Y... ;
"alors de sixième part que, en considérant que le fait de retirer la main que sa partenaire avait posée devant son sexe caractérisait une présomption grave du viol, sans avoir relevé aucun autre indice d'un refus de l'intéressée au moment de la pénétration, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une erreur de qualification des faits au regard de l'article 332 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et a justifié le renvoi de Y... devant la cour d'assises du chef de viol ; que la chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement au point de vue des faits les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur est donnée par elle justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ;
Attendu que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Y... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de
l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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