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Cour de cassation, 12 juin 1990. 90-81.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.995

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 6 mars 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Rhône, sous l'accusation de viols et attentats à la pudeur avec violences sur mineure de quinze ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 alinéa 2 et 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs d et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises des chefs de viols et d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineure de quinze ans commis courant 1986 et 1987 ; "aux motifs que, début 1986, X..., après l'avoir caressée, avait prévenu Sophie Y... qu'il voulait la pénétrer et avait ensuite introduit son sexe dans le sien, ce qu'elle ressentit douloureusement ; que, courant 1986 et jusqu'à fin 1987, elle avait eu cinq à six rapports sexuels avec X... qui utilisait des préservatifs et l'avait sodomisée lors du dernier rapport ; qu'elle obéissait à X... bien qu'elle n'ait été ni brutalisée, ni menacée (arrêt p. 6 paragraphe 1 et 2) ; qu'elle n'avait toléré ses agissements qu'en raison de la crainte que lui inspirait cet homme qui avait su se rendre indispensable à ses parents, se moquait d'elle et avait su lui imposer le silence ; qu'il est donc bien établi qu'il a agi avec contrainte, surprise et violence sans que cette violence soit nécessairement physique ; "alors, d'une part, que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une mise en accusation sous une double qualification ; que la mise en accusation des chefs de viol et d'attentats à la pudeur par violence, contrainte ou surprise qui se rapporte à des faits identiques n'est pas légale et viole le principe non bis in idem ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à partir du début de 1986, seuls des actes de pénétration sexuelle, excluant dès lors la qualification d'attentats à la pudeur, pourraient être imputées à l'inculpé ; qu'il s'ensuit que sa mise en accusation du chef d'attentats à la pudeur aggravés n'a aucune base légale et que la prescription était acquise pour les faits d'attentats à la pudeur antérieurs au 2 mars 1986 ; "alors, enfin, qu'en déclarant, sans s'en expliquer davantage, que l'inculpé avait agi par contrainte, surprise ou violence, tout en constatant que, de l'aveu même de la soidisant victime, celuici ne l'avait ni brutalisée, ni menacée, la cour d'appel n'a légalement justifié ni la mise en accusation du chef de viol, ni la circonstance aggravante de l'attentat à la pudeur réprimés par l'article 331 alinéa 2 du Code d pénal" ; Attendu qu'en l'état de ses motifs, reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du demandeur dès lors que les juges ont, pour la période couvrant les années 1986 et 1987, relevé, sous la qualification d'attentats à la pudeur, des faits distincts de ceux qualifiés de viols et caractérisé la contrainte à laquelle aurait été soumise la victime ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits qui constituent l'objet principal de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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