Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02451 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VLK2
AFFAIRE :
URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DÉLÉGUÉ POUR SÉCURITÉ SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
C/
[F] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 16-00155
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DÉLÉGUÉ POUR SÉCURITÉ SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
la SELARL MCH AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DÉLÉGUÉ POUR SÉCURITÉ SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
[F] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DÉLÉGUÉ POUR SÉCURITÉ SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [E] (le cotisant) a été affilié auprès du régime des travailleurs indépendants (RSI) à compter du 3 septembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 février 2013, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 18 février 2013 d'avoir à payer la somme de 6 872 euros représentant la somme de 6520 euros au titre des cotisations de l'année 2011 et celle de 352 euros au titre des majorations de retard.
Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2016, le RSI a fait signifier au cotisant la contrainte établie le 22 décembre 2015 pour avoir paiement de la somme de 4 419,20 euros représentant la somme de 6 520 euros au titre des cotisations au titre de l'année 2011, celle de 352 euros au titre des majorations de retard, déduction faite de la somme de 2 452 euros de versements.
Le 5 février 2016, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise lequel par jugement rendu le 28 juin 2018 (RG 16-00155/P) a :
-dit le recours du cotisant opposable et bien fondé ;
-constaté l'extinction de l'instance ;
-annulé la contrainte établie le 22 décembre 2015 à l'encontre du cotisant.
La juridiction a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance du RSI et a annulé la contrainte, devenue sans objet.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) venant aux droits du RSI a relevé appel du jugement. Après radiation, l'affaire a été réinscrite et les parties convoquées à l'audience du 5 juillet 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée ;
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-de valider la contrainte pour son entier montant de 4 419,20 euros ;
-de condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte ;
-de débouter le cotisant de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
A titre principal,
-de confirmer le jugement déféré ;
-de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-de juger que les créances de l'URSSAF antérieures au 7 septembre 2 000 sont effacées en application de l'article L.645-11 du code de commerce.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le prétendu désistement de l'URSSAF :
Les premiers juges ont constaté le désistement de l'organisme en visant un courrier du 11 avril 2017 adressé par l'URSSAF au cotisant. Ce courrier versé à la procédure est libellé ainsi :
' NIR: 23 A 14700178018086
N° de recours : 16-017078/P
Périodes : Régularisation 2011
Objet: Opposition TASS-Désistement RSI
Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier que nous adressons au Président du TASS pour solliciter une ordonnance d'extinction d'instance.
En effet, la contrainte litigieuse ayant été régularisée, le RSI se désiste. Néanmoins, le versement soldant la contrainte étant postérieur à sa signification, les frais restent à votre charge.
Vous pouvez informer le tribunal de votre position sur notre désistement. Il décidera de l'extinction de l'instance sans convocation. /../
PJ : Courrier adressé au TASS'.
L'URSSAF justifie toutefois que ce courrier de désistement est relatif aux cotisations et contributions pour la retraite de base et la retraite complémentaire au titre de l'année 2011, en versant aux débats sa convocation pour l'audience du 6 juillet 2017 devant le TASS du Val -d'Oise sur laquelle figure le même numéro de recours que celui figurant sur le courrier du 11 avril 2017 16-0178P alors que la présente instance est relative au recours n° 16-00155P afférent aux cotisations Santé, Allocations familiales et CSG -CRDS dues au titre de l'année 2011 tel que cela ressort de l'avis d'opposition à contrainte que le tribunal lui a adressé et de la mention figurant sur le jugement.
C'est donc à tort que les premiers juges ont constaté le désistement de l'organisme.
Sur la demande d'effacement des dettes antérieures au 7 septembre 2020 :
Le cotisant fait valoir que par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture du rétablissement personnel ouvert à son égard et rappelé qu'en application de l'article L.645-11 du code de commerce, les créances effacées seront les suivantes : URSSAF Ile-de-France [Localité 6] pour un montant de 9 738 euros .
L'URSSAF rétorque que le cotisant est titulaire de plusieurs comptes à l'URSSAF:
-[N° SIREN/SIRET 1] compte travailleur indépendant pour le recouvrement des cotisations Assurance maladie Allocations familiales CSG et CRDS;
-[N° SIREN/SIRET 2] compte travailleur indépendant pour le recouvrement des cotisations retraite ;
-[N° SIREN/SIRET 3] compte travailleur indépendant pour le recouvrement des cotisations Assurance maladie Allocations familiales CSG-CRDS Retraite. L'organisme ajoute que le cotisant est débiteur sur l'ensemble de ses comptes à concurrence de 38 992,54 euros, qu'en conséquence la dette de 4 419,20 euros réclamée ne peut être considérée comme effacée.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
Si en l'espèce, le cotisant justifie du jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise lequel porte mention de l'effacement de la créance de l'URSSAF à concurrence de la somme de 9 738 euros, il n'établit pas à quelles cotisations, ni à quelle période cette somme se rapporte. Aucune indication ne peut non plus être tirée de la liste des créances que le cotisant verse aux débats laquelle se borne à mentionner ce seul montant. L'URSSAF justifie selon un état des débits à la date du 28 juin 2023 que le cotisant reste redevable de la somme de 38 992,54 euros de sorte que la somme réclamée de 4 419,20 euros ne saurait être considérée comme effacée.
Faute d'autre contestation, la contrainte doit être validée en son entier montant de 4 419,20 euros représentant la somme de 6 520 euros au titre des cotisations 2011 (Santé -Allocations familiales- CSG-CRDS), celle de 352 euros de majorations de retard, déduction faite de la somme de 2 452 euros de versements.
Le cotisant sera ainsi condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge du cotisant qui succombe, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise (RG 16/ 00155P) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] à payer à l'union de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 4 419 euros représentant celle de 6 520 euros au titre des cotisations 2011 et, celle de 352 euros de majorations de retard, déduction faite de la somme 2 452 euros de versements ;
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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