Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/ 217
N° RG 22/02274
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3UC
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[H] [D]
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Me Valérie FOATA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04057.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [D]
né le 24 Mars 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [D]
née le 19 Août 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Valérie FOATA, membre de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offre écrite acceptée sous signatures privées le 17 décembre 2015, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT, a consenti aux époux [H] et [I] [D] un prêt de 61.319,15 euros destiné à un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt nominal de 6,023 % l'an.
Le 25 septembre 2018, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a approuvé un plan de redressement au profit de Monsieur [H] [D], retenant la créance susmentionnée pour un montant de 56.263,90 euros, accordant au débiteur un moratoire de six mois, puis prévoyant un apurement partiel à concurrence de 18 mensualités de 134 euros jusqu'à la vente de gré à gré de son bien immobilier.
Par exploit d'huissier du 18 septembre 2020, la société de crédit a fait assigner les époux [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de voir constater les manquements à leurs obligations contractuelles, prononcer en toute hypothèse la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1224 du code civil, et les entendre condamner à lui payer la somme principale de 59.446,65 euros, outre intérêts au taux conventionnel.
Les époux [D] ont opposé à titre principal la forclusion de l'action sur le fondement de l'article R 312-35 du code de la consommation. Subsidiairement, ils ont conclu à la nullité du contrat. Ils se sont en outre portés reconventionnellement demandeurs d'une somme de 5.000 euros pour chacun à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, le premier juge a considéré que, faute pour le prêteur de produire un historique de compte, il se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier la recevabilité de son action au regard du délai de forclusion, et débouté en conséquence la société CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes, la condamnant en revanche aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a omis en revanche de se prononcer sur la demande reconventionnelle des époux [D].
La société CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 15 février 2022 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 31 mars 2022, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le compte des emprunteurs ne présentait aucun retard de paiement antérieurement à l'adoption du plan de redressement par la commission de surendettement, et que le premier incident de paiement non régularisé se situait au mois de février 2020, date à laquelle elle a prononcé la déchéance du terme.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme principale de 57.798,44 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, outre ses entiers dépens et une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 25 avril 2022, les époux [D] soutiennent pour leur part que le premier incident de paiement est bien antérieur à l'ouverture de la procédure de surendettement, et que l'historique de compte produit par la société de crédit en cause d'appel est proprement incompréhensible.
Monsieur [H] [D] fait valoir d'autre part qu'en l'absence de stipulation d'une clause résolutoire dans le plan de redressement, le prêteur ne pouvait reprendre les poursuites individuelles de sa seule initiative ; il invoque sur ce point les dispositions de l'article L 733-16 du code de la consommation.
Madame [I] [D] soutient de son côté qu'elle n'était pas partie à ce plan, et qu'en ce qui la concerne le délai de forclusion a recommencé à courir à compter du 1er février 2018, date du dépôt de la demande de traitement de la situation de surendettement de son époux.
Les intimés concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demandent à la cour de condamner la société de crédit à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations de mise en garde et d'information en leur proposant un prêt excédant largement leurs capacités contributives, et en leur accordant en sus une autre ouverture de crédit renouvelable.
Ils poursuivent enfin la condamnation de la partie adverse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros, et à Monsieur [D] celle de 5.000 euros, outre leurs entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion :
Suivant l'article1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des pièces soumises à leur examen, il incombe au débiteur poursuivi de prouver les faits au soutien de ce moyen de défense.
Le premier juge ne pouvait donc rejeter en l'espèce la demande en paiement de la société de crédit en retenant que les pièces produites aux débats ne lui permettaient pas de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, alors que les débiteurs ne situaient pas précisément celle-ci.
Les époux [D] sont encore défaillants dans l'administration de cette preuve en cause d'appel, tandis que le décompte de créance produit par la société CA CONSUMER FINANCE fait état d'une seule mensualité impayée au jour de la déchéance du terme prononcée le 12 février 2020.
En outre, l'article R 312-35 du code de la consommation prévoit que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement arrêté en application de l'article L 732-1 du même code, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption dudit plan.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion, le jugement entrepris devant être infirmé.
Sur la caducité du plan de redressement à l'égard de Monsieur [D] :
Conformément à l'article R 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement arrêté au bénéfice de Monsieur [H] [D] prévoit expressément au paragraphe IV de ses conditions générales une clause de caducité de plein droit pour le cas où celui-ci ne serait pas respecté, quinze jours après l'envoi au débiteur d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception restée infructueuse.
Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l'envoi d'une telle mise en demeure, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la caducité du plan l'autorisant à reprendre les poursuites individuelles à l'encontre de son débiteur.
Sur le prononcé de la déchéance du terme à l'encontre de Madame [D] :
Lorsque le contrat de prêt d'une somme d'argent prévoit que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans qu'une mise en demeure ait été préalablement délivrée, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties ne dispense pas le créancier d'une telle formalité, et la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir adressé à Madame [D] une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme prononcée le 12 février 2020, de sorte qu'elle ne peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Le premier juge ayant omis de statuer sur ce chef de demande, il incombe à la cour de réparer cette omission en application de l'article 462 du code de procédure civile.
L'article L 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur est tenu de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit qui lui est proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
L'article L 312-16 lui impose également de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Ces dispositions sont assorties d'une sanction civile spécifique prévue par l'article L 341-2 du même code, consistant dans la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, laquelle permet de réparer le préjudice subi par l'emprunteur résultant de la perte d'une chance de ne pas contracter, et qui ne se cumule pas avec l'octroi de dommages-intérêts.
Il convient en conséquence de débouter les époux [D] de leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement,
Déboute les époux [D] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [D], pris solidairement, une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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