Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Désistement
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1416 F-D
Pourvoi n° U 17-17.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Synchrone technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... A... , domiciliée [...]
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Synchrone technologies, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte du 10 septembre 2018, rectifié le 11 septembre 2018, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Synchrone technologies, a déclaré se désister du pourvoi principal formé contre l'arrêt du 28 février 2017 rendu par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que, par acte du 10 septembre 2018, la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X... A... , a déclaré se désister de son pourvoi incident et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Synchrone technologies de son désistement du pourvoi principal ;
DONNE ACTE à Mme A... de son désistement du pourvoi incident et de sa renonciation à l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
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