Cour de cassation, 27 septembre 1988. 88-84.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.490
Date de décision :
27 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... François,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 21 juin 1988 qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit, signé par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-7, 194, 197, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la demande de mise en liberté présentée par François A... le 14 juin 1988 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan a été adressée au parquet général de Bordeaux par les services de la maison d'arrêt ; "alors que l'article 148-7 du Code de procédure pénale dispose que ce document doit être "adressé sans délai, en original et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale" ; "et que, ce faisant, le greffe de cet établissement pénitentiaire donne au parquet général le pouvoir exorbitant de faire venir l'affaire à la date qui lui convient, devant une chambre d'accusation composée à son gré, en complète violation des droits de la défense" ; Attendu que A..., qui s'était pourvu contre l'arrêt de la cour d'assises du département de la Gironde, en date du 4 mai 1988, le condamnant à dix années de réclusion criminelle pour complicitié d'assassinat, a, le 14 juin 1988, déclaré au chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu qu'il demandait à la chambre d'accusation de le mettre en liberté ; que le même jour cette requête a été transmise au parquet général près la cour d'appel où elle a été enregistrée le lendemain ; qu'elle a été rejetée par l'arrêt attaqué, rendu dans le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu, en cet état que s'il est vrai que l'article 148-7 du Code de procédure pénale prévoit que la demande de mise en liberté faite par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire est adressée sans délai au greffier de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 du même code, aucune nullité ne saurait résulter en l'espèce du fait que la requête de A... a été transmise à la chambre d'accusation par l'intermédiaire du procureur général ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (et de l'article 49 du Code de procédure pénale), violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation qui a rejeté la demande de mise en liberté comprenait M. Boisserie comme assesseur ; "alors que ce magistrat ne pouvait légalement faire partie de la Cour ; que, d'une part, il avait déjà siégé comme assesseur dans la formation de la cour d'appel ayant condamné le demandeur à 3 mois d'emprisonnement du chef d'outrage à inspecteur de police à raison d'un écrit critiquant une enquête de personnalité réalisée dans le cadre de l'information ouverte en suite du meurtre de Jacques Y... ; que, de seconde part, il avait déjà siégé comme assesseur dans la formation de la cour d'appel ayant condamné le demandeur à 6 mois d'emprisonnement du chef d'outrage à magistrat à raison d'un écrit critiquant la conduite de l'instruction ouverte en suite du meurtre de Jacques Y... sous la direction de M. Jean-Pierre Esperben, alors juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, de troisième part, il avait déjà siégé comme assesseur dans la formation de la cour d'appel ayant condamné le demandeur à 3 mois d'emprisionnement ferme à raison de la destruction du véhicule de Jacques Y... après le meurtre de celui-ci perpétré par le nommé Roger X... ; que, de toute évidence, la chambre d'accusation ainsi composée ne se présentait pas objectivmeent comme un tribunal impartial" ; Attendu que les textes invoqués par le demandeur n'ont nullement été méconnus en raison du fait que M. Boisserie, conseiller a été appelé à siéger à l'audience de la chambre d'accusation, dès lors qu'il résulte du moyen lui-même que ce magistrat n'a connu, préalablement à la procédure en cause, que de poursuites distinctes exercées à l'encontre dudit demandeur ; Qu'ainsi, le moyen doit aussi être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 198, 199, 200, 2 à 5-1, 371 à 375-1 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'action civile, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties civiles et leur conseil ont été appelées aux débats,
"alors que l'absence de pourvoi contre l'arrêt civil paralyse définitivement la partie civile en raison de l'indépendance entre l'action civile et l'action publique traditionnellement reconnue par la Cour de Cassation" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, c'est à juste titre que les consorts Y..., parties civiles, ont été avisés de la date de l'audience de la chambre d'accusation et que leur conseil a été entendu en ses explications sommaires lors de cette audience ; qu'en effet, les articles 197 198 et 199 du Code de procédure pénale prévoient, sans aucune restriction, l'intervention de la partie civile aux débats devant la chambre d'accusation, même en matière de détention, et qu'il n'importe à cet égard que l'arrêt civil de la cour d'assises ait acquis un caractère définitif ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis ou refusé de statuer sur l'un des chefs de conclusions dont la Cour était saisie ; "alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; "et que l'arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 194, 197 alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour tenter de donner une base légale à sa décision, énonce des faits hypothétiques qui ne résultent pas du dossier en possession de la Cour et sont dénués de tout fondement ; "alors que les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale imposent un formalisme strict en matière de dépôt du dossier au greffe de la chambre d'accusation ;
"et que, en énonçant des allégations invérifiables, la chambre d'accusation n'a pas sérieusement motivé sa décision et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par A... qui, dans un mémoire régulier, exposait à titre principal qu'il proposait d'offrir des sûretés réelles destinées à préserver les droits des victimes, et que sa libération s'imposait afin de lui permettre de renouer des liens familiaux avec son fils, confié à son ex-épouse, la chambre d'accusation, après avoir relevé que A... avait projeté de s'évader durant l'information et que, par ailleurs, contrairement à ce qu'il avait précédemment affirmé, il n'était pas en mesure d'indiquer l'adresse effective de son ex-épouse en France ou à l'étranger, énonce notamment que les garanties de représentation offertes par le requérant sont insuffisantes et que, dans ces conditions, sa détention est nécessaire afin de le maintenir à la disposition de la justice ; Attendu que ces seules énonciations permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation du demandeur concernant ses offres de sûretés réelles, s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour un des cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ailleurs, le demandeur, à l'égard duquel les formalités prescrites par l'article 197 dudit code ont été accomplies préalablement à l'audience de la chambre d'accusation, ne saurait prétendre pour la première fois à l'occasion de son pourvoi que le dossier soumis à cette juridiction était incomplet ; Qu'en conséquence, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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