Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-13.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.809
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Roussel, Leroy, Pouvost et Boudailliez, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Dominique X..., demeurant ...,
2 / de M. Francis Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Roussel, Leroy, Pouvost et Boudailliez, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 23 juin 1989 mentionnait que M. Y... ne promettait de vendre que si pour le 15 septembre 1989 le prix était versé, cet élément étant défini comme un élément déterminant de l'existence de l'acte, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de cet acte, qu'en faisant dépendre la signature de l'acte de vente du paiement effectif du prix avant le 15 septembre 1989, les parties avaient voulu faire de cette modalité un élément constitutif de leur consentement, en réservant leur engagement, a pu en déduire que l'acte du 23 juin 1989 n'était qu'un simple projet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle Roussel, Leroy, Pouvost et Boudailliez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Roussel, Leroy, Pouvost et Boudailliez à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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