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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-42.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.750

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Vincent Z..., demeurant 5, Résidence du Bois Bodin, appartement n° 694, à Flins-sur-Seine, 78410 Aubergenville, 2°/ M. Raymond X..., demeurant ..., 3°/ M. Thierry Y..., demeurant ..., 4°/ M. Francis A..., demeurant ..., 5°/ M. Christophe C..., demeurant ..., 6°/ M. Bernard D..., demeurant ..., 7°/ M. Claude E..., demeurant ..., 8°/ M. Bernard F..., demeurant à Aurade, 32600 L'Isle Jourdain, 9°/ M. Pascal G..., demeurant ..., 10°/ M. Nasderine H..., demeurant ..., appartement 127, 31100 Toulouse, 11°/ Mme Marie-Claude I..., demeurant Les Cimes, ..., 12°/ M. Fabrice J..., demeurant 2, Terres Jaunes, 33390 Saint-Paul de Blaye, 13°/ M. Bruno K..., demeurant ..., 14°/ Mme Michelle L..., demeurant ..., 15°/ M. Pascal M..., demeurant ..., 16°/ M. N... Paillette, demeurant ..., 17°/ M. Marcel O..., demeurant ... du Touch, 18°/ Mlle Yvelise P..., demeurant ..., 19°/ M. Serge Q..., demeurant ..., 20°/ M. Jean-Marie S..., demeurant à Seyre, 31560 Nailloux, 21°/ Mme Sophie T..., demeurant ..., 22°/ M. Christian U..., demeurant ..., appartement 828, 31400 Toulouse, 23°/ le syndicat CGT Union locale Colomiers, dont le siège est ..., 24°/ le syndicat CFDT métallurgie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Rohr Europe, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Rohr Europe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration, orale ou écrite, que la partie ou tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, le 23 mai 1995, par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. B..., avocat au barreau de Toulouse, membre de la SCP Sabatte-Broom, a formé un pourvoi en cassation au nom des salariés, contre un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse, dans le litige opposant les intéressés à la société Rohr Europe ; Attendu que, faute par M. B... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom des salariés ou qu'il avait été régulièrement substitué à M. R... qui avait reçu un pouvoir spécial des salariés, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rohr Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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