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Cour de cassation, 06 février 2019. 18-11.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.973

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Annulation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° M 18-11.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société professionnelle de maintenance, exerçant sous le nom commercial Top marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SPBI, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société professionnelle de maintenance Top marine, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SPBI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis auprès de la Société professionnelle de maintenance Top marine (le vendeur) un voilier construit par la société Beneteau, devenue SPBI (le constructeur), et financé par une location avec option d'achat ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 mai 2016 a, notamment, prononcé la résolution de cette vente et sursis à statuer sur le recours formé par le vendeur contre le constructeur dans l'attente des éléments permettant de connaître le prix de la vente constructeur-vendeur ; que cette décision a été cassée le 27 juin 2018 (1re Civ., n° 16-22.146, 16-22.172) ; Attendu que la cassation de cette décision entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt ayant prononcé la résolution de la vente consentie par le constructeur au vendeur et condamné le premier à payer au second diverses sommes, qui se rattache à celle-ci par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CONSTATE L'ANNULATION, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société professionnelle de maintenance (SPM) exerçant sous le nom commercial Top marine L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la société SPBI à payer à la société SPM la somme de 4 775,61 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de cette résolution quant au prix du navire et aux payements réalisés en application de l'arrêt du 24 mai 2016, la SA estime qu'elle ne pourrait être tenue au maximum que du montant du prix auquel elle a vendu le navire, savoir le prix résultant du bon de commande et de la facture dont il résulte que le navire a été vendu moyennant la somme de 124 842,78 euros HT, soit 149 311,96 euros TTC ; qu'effectivement, c'est cette somme que réclame la SARL en principal ; que toutefois, la SA fait valoir qu'elle a réglé d'ores et déjà aux époux X... la somme de 144 536,8 euros correspondant à la valeur du navire, c'est-à-dire la somme fixée dans leurs écritures par les époux X... et entérinée par la cour, soit 96 315 euros d'acompte + 44 mensualités à 1 095,95 euros arrêtés au 1er avril 2012 et payées avant assignation ; qu'elle constate que la SARL occulte ce fait dans sa demande en restitution du prix ; que la SARL demande effectivement le payement de la somme de 149 311,96 euros à la SA, mais contrairement aux assertions de la SA, en omettant le règlement fait par la SA, alors qu'elle-même a perçu des époux X... le prix de revente ; que par suite, la SA ne peut être condamnée qu'à payer la différence soit la somme de 4 775,16 euros, étant rejetée l'argumentation de la SA relative à la TVA puisque les acheteurs ont payé celle-ci en sorte que le solde des opérations doit comprendre la TVA reversée normalement par la SARL au fisc, la cour dans son précédent arrêt ayant d'ailleurs raisonné TTC » (arrêt, pp. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 mai 2016, frappé d'un pourvoi enregistré sous le numéro F16-22.172, entraînera l'annulation de l'arrêt du 19 septembre 2017 par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; que le vendeur est tenu de restituer le prix payé par l'acheteur, sans pouvoir lui opposer d'autre exception que l'indignité ; qu'en limitant la restitution du prix acquitté par le vendeur au motif que ce dernier aurait par ailleurs effectué un versement au profit du sous-acquéreur, la cour d'appel de Caen a violé l'article 1304 ancien du code civil ; ALORS QUE, à tout le moins, la créance de restitution d'une somme d'argent ne se compenser que dans la mesure où le débiteur justifie d'une créance sur le demandeur à la restitution ; qu'en imputant sur la créance de restitution de la société Top marine la somme de 144 536,8 euros acquittée par la société SPBI dans les mains de M. et Mme X..., au titre d'une condamnation prononcée in solidum contre les sociétés Top marine et SPBI, sans avoir statué sur le recours contributif de la société SPBI contre la société Top marine et partant, sur l'existence d'une créance pouvant se compenser avec la créance de restitution, la cour d'appel de Caen a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 ancien du code civil.

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