Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-19.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.933
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie "Les Assurances générales de France" (AGF), société anonyme dont le siège est ... (9e), et ayant délégation régionale à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ M. Raymond X..., demeurant ... à La Madeleine par Le Gond-Pontouvre (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Mme Raymonde Y..., née A..., demeurant lieudit "Coursac", Les Métairies, Jarnac (Charente),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF et de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime Mme Y..., et dont M. X... a été déclaré responsable à concurrence des deux tiers, le tribunal correctionnel d'Angoulême, après avoir évalué à 85 800 francs, le montant de l'incapacité permanente partielle, par jugement du 11 juillet 1978, a alloué à la victime une somme de 47 424,74 francs en réparation de son préjudice corporel, compte tenu du partage de responsabilité et de la créance de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente (la caisse) ; que, neuf mois plus tard, Mme Y... n'était toujours pas consolidée, de telle sorte qu'une pension d'invalidité a dû lui être attribuée à compter du 4 avril 1979, le capital constitutif et les arrérages versés jusqu'au 31 mars 1983 représentant à cette date une somme de 120 294 francs, que l'incapacité permanente partielle de Mme Y... ayant été évaluée à 85 800 francs, dont les deux tiers à la charge de M. X..., soit 57 200 francs, la caisse, qui avait pris soin de se faire donner acte de ses réserves, a exercé contre M. X... et son assureur, à concurrence de cette somme de 57 200 francs,
l'action récursoire prévue en sa faveur par l'article 1046 du Code rural ; que, par jugement du 25 octobre 1984, non frappé d'appel, le tribunal de grande instance d'Angoulême a accueilli cette demande ; qu'estimant que Mme Y... avait été indemnisée deux fois de son incapacité permanente partielle, une première fois par l'auteur du dommage et son assureur (47 424,74 francs) et une seconde fois par la caisse (57 200 francs), M. X... et son assureur ont assigné la victime en remboursement de cette somme de 57 200 francs sur le
double fondement de la répétition de l'indû et de l'enrichissement sans cause ; qu'ils ont été déboutés par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 1989) ; Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, sans que le solvens soit tenu de démontrer une erreur de sa part ; que la victime, indemnisée de son préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle par le responsable de l'accident en vertu d'un premier jugement, puis par la caisse de sécurité sociale qui lui a versé une pension au titre de la même incapacité permanente partielle, ne peut percevoir deux fois réparation du même dommage ; que la somme payée à la victime n'était donc pas due par l'auteur de ce dommage, dès lors que l'incapacité permanente partielle s'est trouvée réparée à l'aide des prestations versées par la caisse ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la répétition, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ; Mais attendu qu'en s'abstenant de relever appel du jugement du 25 octobre 1984 qui les avait condamnés à payer la somme de 57 200 francs à la caisse, M. X... et son assureur se sont reconnus débiteurs de cette somme ; qu'ils ne sont pas recevables, dès lors, sous peine de faire échec à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, à réclamer à Mme Y... le remboursement d'une somme qu'ils avaient versée volontairement, l'enrichissement reproché à la victime trouvant sa cause dans une décision de justice irrévocable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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