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Cour de cassation, 19 novembre 1990. 89-83.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.865

Date de décision :

19 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA BANQUE CHAIX, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Daniel X... des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures de banque, escroqueries et émission de chèques sans provision, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1147 et 1384 alinéa 5 du Code civil, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la banque Chaix de sa demande en remboursement d'une somme de 415 000 francs et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; " aux motifs adoptés des premiers juges que la banque Chaix en indemnisant les victimes de détournements opérés par X... ne l'a fait qu'en vertu de sa responsabilité de commettant ; que le préjudice qu'elle a subi en indemnisant ses clients ne découle qu'indirectement des infractions reprochées puisque la SA Banque Chaix n'a indemnisé les victimes qu'en raison de l'existence du contrat de compte courant qui la liait aux personnes susvisées et du contrat de travail qui la liait à X... ; " alors qu'en affirmant successivement que la banque avait indemnisé ses clients sur le fondement de la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leur préposé et sur le fondement du contrat de compte courant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Daniel X..., gérant d'une agence de la banque Chaix, a été poursuivi et condamné pour des escroqueries commises au préjudice des clients de son employeur ; que celui-ci a indemnisé les victimes à concurrence d'une somme de 415 000 francs ; Attendu que pour débouter sur ce point la banque Chaix de ses demandes de dommages et intérêts, la cour d'appel relève que la demanderesse n'a indemnisé les victimes qu'en vertu de sa responsabilité de commettant ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le préjudice invoqué résulte de l'exécution d'une obligation légale et non de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 545, 1382 et 2279 du Code civil, " en ce que l'arrêt a débouté la banque Chaix de ses demandes en remboursement de la somme de 238 000 francs et en paiement de dommages et intérêts ; " aux motifs que par ses négligences la banque Chaix a commis une faute qui a rendu possible le détournement ; " alors que d'une part, la faute d'imprudence commise par la victime ne peut atténuer la responsabilité civile de l'auteur d'un délit intentionnel ; qu'en considérant que la banque ne pouvait obtenir le remboursement des sommes détournées par X... dès lors que sa négligence avait rendu possible ces détournements, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les textes visés au moyen ; " alors que d'autre part, en déclarant d'un côté le prévenu coupable du détournement d'une somme de 238 000 francs au préjudice de la banque et en considérant par ailleurs que les négligences commises par la banque privaient celle-ci de tout droit à indemnisation et exonéraient ainsi la prévenu de toute responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été poursuivi et condamné notamment pour avoir détourné une somme de 238 000 francs au préjudice de la banque Chaix ; Attendu que pour débouter celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, se borne à énoncer que la partie civile avait constaté des irrégularités dans le fonctionnement de l'agence dont X... était responsable, qu'elle n'avait pas déplacé cet agent et qu'elle avait ainsi rendu possible par sa faute le détournement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait exonérer le prévenu déclaré coupable d'abus de confiance de toute réparation envers la victime de l'infraction ni lui laisser le bénéfice de ses détournements, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 1989 mais dans ses seules dispositions relatives au détournement de la somme de 238 000 francs, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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