Cour de cassation, 02 octobre 2002. 96-70.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.178
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation du 21 septembre 1992 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 1996), rendu en matière de référé, qu'Electricité de France (EDF) a assigné les consorts X... sur le fondement de l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation afin qu'il soit procédé à leur expulsion de la partie d'une parcelle dont ils avaient été expropriés ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'eu égard aux dispositions impératives de l'article 13-75 du Code de l'expropriation, est irrégulière la consignation de l'indemnité opérée au compte séquestre-Bâtonnier ; celle-ci ne valant pas paiement à l'égard de l'exproprié ;
D'où il suit qu'en se détermin,ant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13-75 du Code de l'expropriation susvisé ;
2 / qu'en dehors des cas prévus par l'article R. 13-62 du Code de l'expropriation, aucune disposition de ce Code n'autorise la Caisse des dépôts et consignations à refuser la consignation des indemnités dues aux expropriés identifiés dans l'ordonnance d'expropriation ; que dès lors, EDF ne pouvait prétendre justifier la consignation opérée en l'espèce au compte séquestre-Bâtonnier en se bornant à alléguer dans ses conclusions d'appel qu'elle "a bien tenté de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, mais celle-ci a refusé jusqu'alors cette consignation en l'absence de la copie hypothécaire faisant état de la publication" ; que par suite, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité sur l'arrêt attaqué, et ce en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... n'ayant pas accepté de recevoir l'indemnité fixée à leur profit et la Caisse des dépôts et consignations ayant refusé toute consignation en l'absence de copie hypothécaire faisant état de la publication de l'ordonnance d'expropriation au fichier immobilier, EDF avait consigné sur le "compte séquestre-bâtonnier du barreau de La Rochelle" le montant de cette indemnité et avait notifié cette consignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux expropriés en application de l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a pu retenir que cette consignation était régulière et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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